Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce par consentement mutuel source api

TJ 81065, 22 juill. 2025, RG 24/00645


Vérifier : TJ 81065, 22 juill. 2025, RG 24/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
24/00645
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6883df622a8fb67db7b452fa

Texte de la décision

6,591 caractères

Minute N° : 25/146

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 22 Juillet 2025

Dossier N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C5CO

DEMANDERESSE

Madame [X] [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1998 à ESPAGNE (VENDEE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-384 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (VENDEE)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et de Coralie PINTO, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 22 Juillet 2025
une copie certifiée conforme + notice [9] délivrées à :
- Madame [X] [G] [P]
- Monsieur [B] [D]
une copie certifiée conforme :
- Me Eliane GAZAN
- Me Aurélie POULIZAC
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe ;

Vu l’assignation en divorce du 11 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024 ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[L] [I] [G] [P] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (ESPAGNE)

et de

[B] [T] [D] Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (PAS DE [Localité 6])

qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (HAUTE-GARONNE) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 mars 2024
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;

S’agissant de l’enfant :

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),

- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,

- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant, à défaut d'accord, sont déterminées de la manière suivante:

En période scolaire : les deuxièmes et quatrièmes fin de semaines du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
Pendant les vacances scolaires : partage par moitié, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour Monsieur, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été,
les trajets à l'occasion du droit d'accueil seront à la charge du père,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

DIT que l'enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;

FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
 
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des  enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais de scolarité privé seront pris en charge par la mère ;

DIT que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié par les parents après accord préalable des parents sur la dépense et son montant ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.