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TJ 81065, 22 juill. 2025, RG 24/00322


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00322
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6883df632a8fb67db7b45302

Texte de la décision

5,525 caractères

Minute N° :25/145

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 22 Juillet 2025

Dossier N° RG 24/00322 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C4VR

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (TARN)
demeurant chez Monsieur [C] [O] [Adresse 3]
représenté par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [T] [L] [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (AVEYRON)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-2219 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et de Coralie PINTO, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 22 Juillet 2025
une copie certifiée conforme + notice [10] par LRAR à :
- Monsieur [N] [R] [F] [O]
- Madame [T] [L] [V] [X]
une copie certifiée conforme :
- Me Adeline VEZINET
- Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe ;

Vu l’assignation en divorce du 6 février 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024 ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [T], [L], [V] [X] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (AVEYRON)

et de

Monsieur [N], [R], [F] [O] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 7] (TARN)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 février 2024

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;

S’agissant des enfants :

CONSTATE l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale a un droit d'information et de surveillance sur l'éducation des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père pendant une durée de 12 mois et DIT qu'à l'issue de ce délai les parents pourront convenir d'une reprise éventuelle et très progressive des contacts père/enfants d'un commun accord et à défaut il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau la juridiction ;

FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [W] et [I] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit la somme totale de 300 euros ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
 
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des  enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais scolaires (voyages scolaires), extrascolaires et exceptionnels (frais de santé non remboursés, code et permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ; à défaut seul le parent qui a initié la dépense devra l'assumer ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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