TJ 81065, 22 juill. 2025, RG 23/00529
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Texte de la décision
Minute N° :25/140
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/00529 - N° Portalis DB3B-W-B7H-CZEP
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 7], [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [V] [K], sous tutelle, assistée de Mme [F] [S], curatrice à l’AT81 demeurant [Adresse 1]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (HAUTE GARONNE)
domiciliée : chez Chez [E] [P] [Adresse 2]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1059 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et de Coralie PINTO, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 22 Juillet 2025
une copie certifiée conforme délivrées à :
- Me Olivier BOONSTOPPEL
- Me Eric PALAFFRE
une copie certifiée conforme
- AT 81
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe ; Vu l'assignation en divorce en date du 20 avril 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2023 ; PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : [V] [K] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] Et de [X] [I] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 9] (ALGERIE) qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 1972 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (81) ; ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 décembre 2005 ; DEBOUTE Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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