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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 22278, 25 juill. 2025, RG 25/00567


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00567
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
6883df9d2a8fb67db7b45395

Texte de la décision

11,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00332
N° RG 25/00567 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZGZ
Le 25 JUILLET 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame [V] et Madame [C], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 25 JUILLET 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq

ENTRE :

Monsieur [W] [G],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne,

ET :

Monsieur [E] [S],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé avec effet au 2 septembre 2022, avec effet au 1er septembre 2022, Monsieur [W] [G] a donné en location à Monsieur [E] [S] un logement à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 480 euros et 20 euros de provisions sur charges.

Monsieur [E] [S] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers un commandement de payer lui a été adressé par commissaire de justice le 17 décembre 2024 pour un montant principal de 2464,36 euros et rappelant les termes de la clause résolutoire qui figure au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (acte remis à étude).

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [W] [G] a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyer, clause incluse dans le contrat de bail à compter du 1er septembre 2024;
-ORDONNER, l’expulsion de Monsieur [E] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
-DIRE que faute pour lui de le faire, le requérant pourra procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens se trouvant dans les lieux, en faisant, s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes et au déménagement des biens, le tout au frais de l’expulsé, éventuellement avec le concours de la force publique et d’un déménageur ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [S] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 3456,54 euros au titre des impayés de loyers à la date du 28 février 2025, avec taux légal à compter de l’assignation;
-CONDAMNER Monsieur [E] [S] au paiement à Monsieur [W] [G] d’une indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif du locataire d’un montant correspondant aux loyers et charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi, soit la somme de 496,09 euros ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [S] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [S] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de la dénonciation à la préfecture, et de la signification de l’assignation.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.

A cette date, Monsieur [W] [G] est comparant. Il s’en est rapporté aux termes de l’assignation. Il a indiqué ne pas avoir de nouvelles de son locataire et a actualisé sa créance à hauteur de 4944,81, mois de mai inclus.

En défense, Monsieur [E] [S] est non comparant et non représenté. Il n’a pas justifié de son absence.

Il a été rendu compte à l’audience du procès-verbal de carence du diagnostic social et financier.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, Monsieur [E] [S] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par voie de signification remise à étude.

Il sera néanmoins statué sur le fond. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

1 – Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 27 février 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [W] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Le bail contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 décembre 2024, pour la somme en principal de 2464,36€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai s’appliquant pour les baux conclus avant le 27 juillet 2023), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 février 2025.

L’expulsion de Monsieur [E] [S] des lieux occupés ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, est encourue sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit lorsqu’il n’est pas justifié du transport des meubles garnissant les locaux, le commissaire de justice procède à leur enlèvement et à leur transport dans un lieu désigné.

Étant occupant sans droit ni titre du logement et en cas de défaut de préciser une adresse où pourraient être transportés ses effets personnels, Monsieur [W] [G] sera autorisé à faire procéder à l’enlèvement des biens et effets personnels de Monsieur [E] [S] et à leur dépôt dans un garde meuble de son choix.

Monsieur [E] [S] supportera les frais afférents au transport et à la conservation des meubles et objets personnels, lesquels constituent une conséquence directe en cas de maintien dans les lieux malgré l’expiration de son titre d’occupation.

3-Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :

Monsieur [W] [G] demande à l’audience la condamnation au paiement des impayés de loyers pour un montant de 4944,81 euros au 31 mai 2025.

Le bailleur a produit un nouveau décompte à l’audience.

Monsieur [E] [S] est non comparant. A défaut d’élément contraire, il convient de condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 4944,81 euros arrêtée au 31 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

Monsieur [E] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer à compter du 1er juin 2025, soit 496,09 euros par mois.

Par contre Monsieur [W] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute de démontrer un préjudice dépassant celui de l’occupation du logement, préjudice réparé avec la condamnation à une indemnité d’occupation.

4- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [E] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le prix du commandement de payer, de la notification à la préfecture et de l’assignation.

Il sera également condamné au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 septembre 2022, avec effet au 1er septembre 2022 , concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], sont réunies à la date du 18 février 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [S] tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE en cas de besoin Monsieur [W] [G] à faire procéder au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [E] [S] ;

CONDAMNE en ce cas Monsieur [E] [S] à payer les frais de transport et de garde-meubles avancés et dont le montant sera fixé sur présentation des justificatifs par Monsieur [W] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [W] [G] la somme 4944,81 euros arrêté 31 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [W] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, soit la somme de 496,09 euros ;

DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de dommage et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de la notification préfecture et de l’assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par LS à [W] [G]
- 1 CCC par LS à [E] [S]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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