TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/01036
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01036 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGFQ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Défenderesses au principale et Demanderesses à l’opposition :
Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel BARD, avocat au barreau DRÔME, substitué par Maître Wissem YAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006050 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel BARD, avocat au barreau DRÔME, substitué par Maître Wissem YAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006049 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit en date du 08 janvier 2022, Madame [I] [J] a souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un prêt personnel pour un montant de 5 000 euros avec un taux d'intérêts annuel fixe de 0,89 % et remboursable par 36 mensualités.
Selon acte sous seing privé conclu le même jour, Madame [G] [J] s'est portée caution de Madame [I] [J] à hauteur de 5068 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, non réclamées, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mesdames [J] de régulariser leurs impayés à hauteur de 795,11 euros sous quinze jours, et précisé qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection a condamné solidairement Mesdames [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3619,62 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 16 février 2024.
Par lettres reçues les 22 et 23 février 2024, Mesdames [J] ont fait opposition à l'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.
L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024, puis du 14 janvier 2025 durant laquelle le Juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'horodatage, de signature et de caractère préalable de la FIPEN, et enfin, à celle du 8 avril 2025.
Représentée par son conseil, la SAS SOGEFINANCEMENT a demandé au Juge de :
débouter Madame [I] [J] et Madame [G] [J] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
en conséquence,
à titre principal,
- condamner solidairement Madame [I] [J] et Madame [G] [J] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 08 mars 2024 :
*Principal : 3619,62 euros
*Intérêts acquis : 10,53 euros
*Frais de procédure : 146,68 euros
*Total : 3776,83 euros
outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait règlement,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de crédit,
- condamner solidairement Madame [I] [J] et Madame [G] [J] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 08 mars 2024 :
*Principal : 3619,62 euros
*Intérêts acquis : 10,53 euros
*Frais de procédure : 146,68 euros
*Total : 3776,83 euros
outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait règlement,
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
En défense, Madame [I] [J] et Madame [G] [J], représentées par leur conseil, ont demandé au Juge de :
déclarer la SAS SOGEFINANCEMENT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes à leur encontre,
à titre principal,
- débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes à leur encontre,
- condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
- leur accorder les plus larges délais de paiement en vertu de l'article 1343-5 du code de procédure civile,
- ordonner l'imputation prioritaire des paiements sur le capital,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire
Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuel BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel
En vertu de l'article L 313-12 du code de la consommation, « Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».
En application de cet article, le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières qui lui impose, à peine d'engager sa responsabilité contractuelle et d'indemniser l'emprunteur du préjudice subi du fait de la perte de chance de renoncer à souscrire le prêt, d'attirer son attention sur le risque ou les dangers d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt ».
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
En l'espèce, il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, l'établissement prêteur, avant de consentir le crédit litigieux, a vérifié les capacités d'emprunt et de garantie des deux défenderesses en sollicitant leurs justificatifs d'identité et de revenus.
Ainsi il est établi que Madame [I] [J] était apprentie rémunérée au jour de la signature du contrat et que sa mère, Madame [G] [J], percevait un revenu mensuel net moyen de 940,50 euros.
Par ailleurs, les défenderesses ne démontrent pas en quoi leur engagement auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT présentait un risque d'endettement excessif, ni que le crédit souscrit était inadapté à leurs capacités financières.
Dans ces conditions, aucune violation du devoir de mise en garde ne peut être relevée à l'encontre de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Sur la demande en paiement
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à l'emprunteur et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées. A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
Dans ces conditions, la SAS SOGEFINANCEMENT doit être déchue de son droit aux intérêts.
La SAS SOGEFINANCEMENT ne peut donc prétendre qu'au remboursement du capital emprunté (5 000 euros) après déduction des paiements effectués (1528,93 euros), soit la somme de 3471,07 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, compte tenu du taux légal actuel, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues ne porteront pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l'espèce, compte-tenu de la situation financière des défenderesses, et des besoins de la SAS SOGEFINANCEMENT, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En l'absence d'intérêts produits par la présente condamnation, la demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital est sans objet.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cependant, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande relative aux frais d'exécution
Selon l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l'exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d'actes d'exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Parties succombantes au principal, Madame [I] [J] et Madame [G] [J] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] et Madame [G] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3471,07 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
AUTORISE Madame [I] [J] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 140 euros chacune, la 24ème étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
AUTORISE Madame [G] [J]à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 140 euros chacune, la 24ème étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SAS SOGEFINANCEMENT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [J] et Madame [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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