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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/04532


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Date
03/06/2025
Numéro
24/04532
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6883e26f2a8fb67db7b45c63

Texte de la décision

10,973 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04532 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPG4

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2025

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 27 mars 2017, Monsieur [E] [R] a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE-[Localité 3] un compte individuel bancaire.

Selon offre de contrat de crédit à la consommation du 03 janvier 2023, Monsieur [R] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE-[Localité 3] une autorisation de découvert en compte de dépôt de 300 euros, remboursable sous 80 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, non réclamée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE-[Localité 3] a mis Monsieur [R] en demeure de régler la somme de 5971,33 correspondant au solde débiteur de son compte courant, sous un délai de 15 jours. Il était précisé dans ce même courrier qu'à défaut de régularisation, le compte de dépôt serait clôturé.

Par acte de commissaire de Justice en date du 09 octobre 2024, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE-[Localité 3] a assigné Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de voir :

- prononcer la résolution judiciaire des contrats d'ouverture de compte et de découvert,
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 6463,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
- le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 08 avril 2025, le Juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'offre de crédit après un dépassement de découvert autorisé pendant plus de trois mois.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE-[Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu'un délai pour répondre au moyen soulevé d'office par le Juge.

Monsieur [R], régulièrement cité, n'était ni comparant ni représenté.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel:

L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »

Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation.

L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.

En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur, au-delà du découvert autorisé, à compter du 31 juillet 2023 et est demeuré débiteur jusqu'à sa clôture.

Or, si des courriers de régularisation ont été envoyés au débiteur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] n'a pas fait de démarches de clôture du compte, ni de proposition d'une offre de prêt dans un délai de 3 mois, laquelle aurait dû intervenir à compter du 31 octobre 2023.

Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

Monsieur [R] sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] la somme de 5615,61 euros au titre du solde débiteur du compte.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [J]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 10 novembre 2023, et le montant des intérêts supprimés (847,80 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal, majoré ou non, avant l'intervention du jugement.

Dans ces conditions, la somme de 5615,61 euros produira intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes :

Monsieur [R] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée.

La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE-[Localité 3] la somme de 5615,61 euros portant intérêt au taux légal à compter du 03 juin 2025 ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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