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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/03046


Vérifier : TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/03046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/03046
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6883e2702a8fb67db7b45c8d

Texte de la décision

11,388 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03046 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILPR

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2025

ENTRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [K] [H] née [W]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre signée électroniquement le 17 novembre 2022, Madame [K] [H] née [W] a souscrit un prêt renouvelable auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, pour un montant de 6000 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 9,688 % remboursable en 54 mensualités.

Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [K] [H] née [W] une mise en demeure de régler la somme de 1417,08 euros correspondant aux échéances impayées, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.

Par acte de commissaire de Justice en date du 05 juillet 2024 et signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CA CONSUMER a assigné Madame [K] [H] née [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, et 1217 et 1224 du code civil :

à titre principal,
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 7188,02 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,688 % à compter du 16 octobre 2023,

à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 7188,02 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,688 % à compter de la délivrance de l'assignation,

en tout état de cause,
- de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner Madame [H] aux dépens.

A l'audience du 08 avril 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de production d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et du non respect du corps 8 dans la rédaction des documents contractuels, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Représentée par son conseil, la SA CA CONSUMER a maintenu ses demandes et sollicité un délai pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation.

Régulièrement citée, Madame [H] n'était ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée signé électroniquement. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, si les documents contractuels ont été signés le 17 novembre 2022 à 18h23, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l'emprunteur.

En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens soulevées d'office.

Madame [H] n'est donc tenue que du capital emprunté (6466,27euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte ( 718,72 euros), soit un solde de 5747,55 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.

Par conséquent, les intérêts courront à compter de la date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Madame [K] [H] née [W] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE aux intérêts du contrat de prêt personnel consenti à Madame [K] [H] née [W] le 17 novembre 2022,

en conséquence,

CONDAMNE Madame [K] [H] née [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5747,55 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 05 juillet 2024,
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [K] [H] née [W] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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