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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 25/01185


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Date
03/06/2025
Numéro
25/01185
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6883e2702a8fb67db7b45c91

Texte de la décision

13,379 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01185 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVOF

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2025

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé par voie électronique le 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [R] a souscrit une offre de crédit personnel amortissable d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe de 10,07 % l'an, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, non réclamée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [R] de régler les échéances impayées à hauteur de 665,35 euros sous dix jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, non réclamée, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, signifié à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :

à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 4938,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,07 % à compter du 15 décembre 2023, date de déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,

à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [Z] [R] la somme de 4938,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de mise en demeure jusqu’au jour du parfait règlement,
- constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution,

à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,

- à titre très infiniment subsidiaire, la somme de 592,33 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 04 octobre 2024, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 126,98 euros,

Ainsi qu'en tout état de cause :
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [Z] [R],
- le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [R] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

A l’audience du 08 avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance dans lequel elle a répondu par anticipation à tous les moyens susceptibles d'être soulevés d'office par le Juge.

Monsieur [R], régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du crédit personnel :

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a répondu par anticipation au moyen tiré de l'irrégularité de la FIPEN ou de son absence de production. Ce moyen peut donc être soulevé d'office dans le cadre du délibéré.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l'emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique.

Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l'échange des consentements. Cependant, il y a lieu de constater que l'intégralité des documents contenus dans la liasse contractuelle de 27 pages ont été signés simultanément le 11 janvier 2023, à 10H34.

Ainsi, il n'est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [Z] [R] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Monsieur [R] n’est donc tenu que du capital emprunté (5000 euros) après déduction des paiements effectués (592,33 euros) soit la somme de 4407,67 euros.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».

Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l'espèce.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [R]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Monsieur [R] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4407,67 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 février 2025 ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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