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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/04329


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Date
03/06/2025
Numéro
24/04329
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6883e2722a8fb67db7b45cbe

Texte de la décision

6,142 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04329 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUV

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2025

ENTRE :

S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

ET :

Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé par voie électronique le 10 août 2021, Monsieur [V] [G] a conclu un contrat personnel d'un montant de 3000 euros, remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 9,83 % l'an, proposée par la SA ONEY BANK.

Par acte du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée au débiteur par courrier du 24 janvier 2023.

Par lettre du 24 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB a adressé une mise en demeure à Monsieur [V] [G] de régler les échéances impayées à hauteur de 267,62 euros sous 21 jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.

Par acte de Commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 signifié à étude, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir :

- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2945,92 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 9,41% l'an à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,

à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2945,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

en tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,
- condamner in solidum Monsieur [G] aux dépens.

A l’audience du 08 avril 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office l'absence de signature préalable et d'horodatage de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Représentée par son conseil, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement cité, Monsieur [G] n'était ni comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que « Aux termes tant de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le premier incident de paiement non régularisé est caractérisé à la date où l’emprunteur a cessé de s’acquitter en tout ou partie des mensualités contractuelles par imputation sur la dette la plus ancienne ».

En l'espèce, la demanderesse a expressément indiqué dans ses conclusions que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'octobre 2022;

Or, la lecture de l'historique de compte produit par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 juillet 2022, alors même que l'assignation a été signifiée le 24 septembre 2024, soit plus de deux ans après.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'assignation du 24 septembre 2024 a été délivrée après l'expiration du délai de forclusion de deux ans.
Les demandes seront donc déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE comme forclose l'action de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK introduite par assignation du 24 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur [V] [G] ;

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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