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TJ 49007, 25 juill. 2025, RG 25/00688


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00688
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6883e4c52a8fb67db7b46505

Texte de la décision

9,357 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00688 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAPZ
Minute : 25/00688
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [U] [N]
Non comparante, représentée par Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat barreau d’ANGERS

UDAF de Maine et [Localité 3], es qualité de tuteur, non comparant

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 18 juillet 2025, concernant :

Mme [U] [N]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 23 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [N] [U].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 25 juillet 2025.
Mme [N] [U] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer

Maître AUDIDIER FICHELSON Elsa a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure, bien que seule l’UDAF ait été informée de la mesure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [N] [U] née le 2 juin 1971, bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 12 décembre 2023 pour une durée de 60 mois et dont l’exercice a été confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 3].

Mme [N] [U] a été admise le 17 juillet 2025 à 23h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 juillet 2025 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 juillet 2025 à 23h00, émanant du docteur docteur [Y] [H], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [N] [U], examinée dans un contexte de passage à l’acte hétéroagressif, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agressivité envers les soignants et des idées délirantes majorées.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [N] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La gravité de ces troubles est par ailleurs confirmée par les constatations médicales faites pendant la période d’observation.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (multiples appels téléphoniques le 17 juillet 2025 à l'UDAF restés sans réponse ).

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [N] [U] le 18 juillet 2025 ainsi qu’il en a été attesté par deux membres de l’établissement, l’état de santé de la patiente ne lui permettant pas de signer elle-même l’acte de notification.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, l’UDAF de Maine-et-[Localité 3] en sa qualité de tuteur, a été informée de l’hospitalisation de Mme [N] [U] et de son cadre juridique par courrier expédié le 18 juillet 2025, ce qui suffit à remplir l’exigence légale à défaut de famille connue du service.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [E] [G] le 18 juillet 2025 à 11h26 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] [T] le 19 juillet 2025 à 12h24. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 21 juillet 2205 à la connaissance de Mme [N] [U].

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 23 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 17 juillet 2025 à 23h00.

L’ avis motivé en date du 23 juillet 2025, dressé par le docteur [Z] [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [N] [U], hospitalisée au long cours en raison d’un tableau clinique complexe et ayant vu récemment son mode d’hospitalisation transformé après acutisation des troubles psychocomportementaux, se présentait lors de l’examen plus calme, pouvant évoquer un comportement qui est plus adapté avec les soins ajustés. L’apaisement psychique semblait donc en voie d’obtention. Il était toutefois noté que la patiente restait très perméable aux différents stimuli et que les soins sans consentement demeuraient justifiés afin de permettre de confirmer et consolider un apaisement psychique lié aux moyens mis en place en unité.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [N] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [U] [N],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 25 juillet 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [U] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
Copie de la présente ordonnance transmise à l’UDAF ès qualité de tuteur
le
le greffier

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