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TJ 49007, 17 juill. 2025, RG 24/00426


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00426
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6883e4c72a8fb67db7b46545

Texte de la décision

11,226 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Juillet 2025

N° RG 24/00426
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTSX

N° MINUTE : 25/

AFFAIRE :

[F] [L] épouse [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [F] [L] épouse [S]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me VIOLEAU

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [F] [L] épouse [S]
née le 29 Mars 1979 à [Localité 5] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas VIOLEAU, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025.

JUGEMENT du 17 Juillet 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 2 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à Mme [F] [L] épouse [S] (l'assurée) un indu portant sur un montant global de 3.434,31 euros au titre d’un trop-perçu d'indemnités journalières sur la période du 10 octobre 2023 au 19 janvier 2024, au motif que bien qu'en arrêt maladie, l’intéressée a continué son activité chez son employeur “[S] [Z]”.

Par courrier reçu le 11 mars 2024, l'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 8 juillet 2024, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :

- la juger bien fondée dans son recours ;
- juger qu’elle n’a pas violé volontairement les obligations mises à sa charge par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
- juger que la somme due par elle à la caisse est de 822,69 euros correspondant au montant des indemnités journalières reçues au titre de son activité au sein de l’entreprise individuelle [S].

L’assurée reconnaît avoir continué de travailler en tant que secrétaire administrative au sein de l’entreprise individuelle [S] (10 heures par semaine) dès lors que sa pathologie le lui permettait mais qu’elle a arrêté son activité de coiffeuse (26 heures par semaine).

L’assurée conteste le caractère volontaire de son manquement, affirmant que ses avis d’arrêts de travail font exclusivement référence à son emploi au sein de la SARL [6] et non à son emploi au sein de la carosserie [S]. Elle souligne qu’elle a spontanément questionné la caisse concernant le montant des indemnités journalières reçues.

L’assurée estime que l’indu notifié est injustifié en son montant, estimant n’être redevable que de la somme de 822,69 euros soit le montant des indemnités journalières perçues au titre de son activité de secrétariat au sein de l’entreprise de son mari.

Aux termes de ses conclusions du 5 février 2025 telles que complétées par courrier électronique du 14 mai 2025, ensemble soutenus oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger mal fondées les demandes de l’assurée ;
- débouter l’assurée de ses demandes ;
- reconventionnellement, condamner l’assurée à lui rembourser la somme de 3.434,31 euros.

La caisse soutient que l’indu est parfaitement fondé, tant en son principe que son montant, au motif que l’assurée a manqué à ses obligations en exerçant une activité professionnelle non autorisée durant son arrêt de travail ; que l’assurée est donc redevable envers elle de 3.434,31 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort. Selon l’organisme, ni l’avis d’arrêt de travail initial, ni les avis de prolongation, ne font mention d’une activité autorisée par le médecin prescripteur. La caisse rappelle également que l’autorisation d’exercer une activité durant l’arrêt de travail doit être expresse.

La caisse ajoute que le caractère volontaire ou involontaire des agissements de l’intéressée est indifférent, conformément aux dispositions applicables en la matière.

Elle précise que l’assurée ayant attesté avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 20 janvier 2024, les versements d’indemnités journalières ont repris à compter de cette date.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur le bien-fondé de l’indu

A. Sur le principe de l’indu

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.”

L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (...)

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. (...)”

L'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale précise que :
“Le praticien indique sur l'arrêt de travail :

- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;

- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.”

Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.

En l’espèce, il est établi que Mme [F] [L] épouse [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2023 pour lequel elle a perçu des indemnités journalières au titre de ses deux emplois, à savoir son activité de coiffure et son activité de secrétariat auprès de l’entreprise de son conjoint, la carrosserie [S].

Il est par ailleurs acquis que, durant cet arrêt de travail, l’assurée a cessé son activité de coiffure mais poursuivi son activité de secrétariat.

Or, la caisse produit aux débats l’avis d’arrêt de travail initial, qui n’autorise pas expressément la poursuite d’une activité, ainsi que les arrêts de prolongation qui, à la question de savoir si la poursuite d’une activité est autorisée, répondent non.

Par ailleurs, le fait que le premier arrêt rempli par l’assurée ne mentionne pas son travail de secrétaire administrative est indifférent alors que le maintien de cette activité n’était pas autorisé.

Dès lors que l’autorisation d’exercer une activité durant l’arrêt de travail doit être expresse, il convient de considérer qu’à défaut d’autorisation en ce sens la requérante a manqué à ses obligations telles que prévues par l’article L. 323-6 précité, la caractère non volontaire de ce manquement étant par ailleurs indifférent s’agissant de l’indu.

L'exercice par l'assurée d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Civ 2ème, 28 mai 2020,19-12.962) de sorte qu’il ne saurait être procédé à une réduction du montant à hauteur du temps travaillé.

De la même manière, en cas d’assurée occupant plusieurs emplois, aucune réduction ne saurait être réalisée en fonction du nombre d’activités que l’intéressée a continué de poursuivre durant son arrêt de travail alors qu’il résulte des constatations préalablement effectuées qu’aucun des arrêts de travail ne portait autorisation de la réalisation d’une activité.

Par conséquent, l’indu litigieux sera confirmé à hauteur de son entier montant et il sera fait droit à la demande de la caisse tendant à condamner l’assurée au paiement de la somme de soit 3.434,31 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [F] [L] épouse [S] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [F] [L] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes ;

CONFIRME l’indu notifié à Mme [F] [L] épouse [S] par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 2 février 2024 au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période allant du 10 octobre 2023 au 19 janvier 2024, et ce à hauteur de son entier montant, soit 3.434,31 euros ;

CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3.434,31 euros au titre cet indu ;

CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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