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TJ 49007, 21 juill. 2025, RG 22/00338


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Date
21/07/2025
Numéro
22/00338
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6883e4c82a8fb67db7b4655b

Texte de la décision

18,237 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Juillet 2025

N° RG 22/00338
N° Portalis DBY2-W-B7G-G4EJ

N° MINUTE : 25/469

AFFAIRE :

[K] [T]

C/

S.A. [11]

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [K] [T]

CC S.A. [11]

CC [9]

CC Me DODIN

CC EXE Me DODIN

CC CC [9]

CC Me Bertrand CREN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS,

PARTIE INTERVENANTE :

[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G] [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 Juillet 2025.

JUGEMENT du 21 Juillet 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SA [11] (l’employeur) a adressé une déclaration d’accident du travail à la [8] (la caisse) pour un accident survenu le 14 novembre 2019 à son salarié, M. [K] [T] (le salarié). Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a déclaré l’état de santé du salarié guéri à la date du 16 mars 2021.

Le salarié a saisi la caisse d’une demande de mise en oeuvre de la procédure relative à la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 13 septembre 2021.

Par courrier recommandé envoyé le 24 juin 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :

- déclaré que l'accident dont a été victime le salarié le 14 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté le salarié de sa demande de majoration de rente, cette demande étant dénuée d’objet;
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- condamné l'employeur à rembourser la caisse de l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
- ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels ce dernier est éligible au titre de la faute inexcusable ;
- fixé à 2.000 euros le montant de la provision due au salarié,
- ordonné l’exécution provisoire,
- réservé le surplus des demandes des parties.

L'expert a remis son rapport définitif le 25 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions après expertise du 12 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [K] [T] demande au tribunal de :
- juger ses préjudices complémentaires à la somme de 45.510,00 euros ;
- constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme de 2.000 euros ;
- condamner l'employeur à lui régler, après déduction de la provision versée à 2.000 euros, la somme de 43.510,00 euros se décomposant ainsi :
*assistance d'une tierce personne : 875 euros
*Préjudice activité professionnelle : 10.000 euros
*DFT : 1.785 euros
*DFP : 14.850 euros
*SE : 8.000 euros
*PET : 5.000 euros
*PEP : 5.000 euros,
- déclarer le jugement commun et opposable à la [10],
- dire que les sommes seront versées et avancées par la caisse,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise et du sapiteur et d’exécution.

Il demande l’indemnisation de ses postes de préjudices sur la base des conclusions de l’expert. Il retient un taux horaire de 25 euros pour la rémunération de la tierce personne, de 28 euros par jour pour le déficit fonctionnel permanent et de 2.475 euros pour le déficit fonctionnel permanent.

Il ajoute que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il convient de retenir un préjudice professionnel. Il relève à cette fin que l’expert a constaté la persistance d’une gêne lors de certains gestes répétés ou gestes de force nécessitant l’utilisation de la main droite. Il en déduit qu’il subit nécessairement une diminution de ses possibilités professionnelles au regard de ses expériences professionnelles antérieures et de son active actuelle de régleur sur machine à extrusion nécessitant des mouvements répétés des membres supérieurs droit avec port de charges.

Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2025, la SA [11] demande au tribunal de :
- chiffrer le montant de l’indemnisation à revenir à M. [K] [T] aux sommes suivantes:
* assistance tierce personne : 490 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1.196 euros,
* souffrance endurée : 2.500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- réduire le montant sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [K] [T] de sa demande au titre du préjudice touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenu,
- réduire le montant sollicité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il propose de chiffrer l’indemnisation de l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 14 euros et celui du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valorisation journalière de 20 euros. Il fait valoir que le montant de l’indemnisation sollicité par le salarié au titre du déficit fonctionnel permanent est disproportionnée et doit être ramené à de plus justes proportions. Il estime également que les demandes au titre des préjudices esthétique doivent être réduites, l’expert les ayant évalués à 2,5/7 soit des préjudices pouvant être qualifiés de légers à modérés.

Il s’oppose à la demande au titre du préjudice professionnel, faisant valoir que ce préjudice a été exclu par l’expert et que le salarié ne fournit aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions.
La caisse indique oralement à l’audience ne pas avoir d’observations à formuler sur les demandes présentées.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2025, les parties en étant également avisées.

MOTIVATION

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

Dans son rapport, l'expert évalue les souffrances endurées par le salarié à 2,5/7 en retenant les circonstances et la violence du traumatisme, une intervention chirurgicale de greffe sous anesthésie générale en ambulatoire, les soins cutanés et la rééducation de la main droite.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [K] [T] la somme de 5.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.

L'expert retient des périodes de déficit temporaire comme suit :
-gêne temporaire totale le 19 novembre 2019,
-gêne temporaire partielle de 50% de 25 jours du 14 novembre 2019 au 18 novembre 2019 et du 20 novembre 2019 au 09 décembre 2019,
-gêne temporaire partielle de 25% du 10 décembre 2019 au 21 janvier 2020,
-gêne temporaire partielle de 10% du 22 janvier 2020 jusqu'au 14 janvier 2021.

Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées, les parties s’opposant uniquement sur le montant de la valorisation journalière à retenir.

La valorisation proposée par l’employeur est largement sous-évaluée.

Ce poste de préjudice sera évalué sur une base journalière de 28 euros et la somme de 1.785 euros sollicitée sera donc allouée à M. [K] [T] à ce titre.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En l'espèce, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6% en « tenant compte de l'état antérieur de syndrome du défilé thoraco-brachial veineux, des troubles neurologiques sensitifs modérés constatés lors de l'accédit et la discrète limitation des amplitudes articulaires du poignet dominant ».

Le principe même de l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas discuté par l’employeur qui demande uniquement de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation à allouer.

Compte tenu des éléments rapportés par l’expert et du jeune âge du salarié (22 ans) au jour de la consolidation, la somme de 8.000 euros sera allouée.

Sur l'assistance d'une tierce personne

Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

Aux termes de son rapport, l’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation :

- à hauteur d’une heure par jour sur les périodes du 14 novembre 2019 au 18 novembre 2019 , puis du 20 novembre 2019 au 9 décembre 2019, pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, incluant l’habillage/déshabillage, la réalisation de la toilette, de la douche, la préparation des repas, la réalisation du ménage et des courses,

- à hauteur de deux heures par semaine du 10 décembre 2019 au 21 janvier 2020 pour al réalisation du grand ménage et le port de charges lourdes.

Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert s’agissant des périodes et durée totale à retenir (35 heures) au titre de cette aide humaine temporaire, seul le montant de l’indemnisation à accorder étant discuté.

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base horaire de 18 euros, de sorte que la somme de 690 euros sera allouée au salarié à ce titre.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 pour « le port d'un pansement et l'immobilisation du membre supérieur droit jusqu'au 23 décembre 2019 ».

Compte tenu de ces éléments, la somme de 3.000 euros sera allouée au requérant en réparation de ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique permanent

L'expert l'évalue à 2/7 en relevant « la présence d'une cicatrice nettement visible à la face dorsale du poignet droit, de 5 cm de diamètre, et d'une cicatrice de la face interne du bras droit de prise de greffe ».
En conséquence, la somme de 3.000 euros sera allouée à M. [K] [T] en réparation de ce poste de préjudice, compte tenu notamment de l’âge de la victime au jour de la consolidation.

Sur la demande au titre du préjudice touchant à l’activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenu

L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.

L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”

Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.

En l'espèce, l'expert indique qu'il existe une gêne lors de certains gestes répétés ou gestes de force nécessitant l'utilisation de la main droite mais que cette gêne n'est pas susceptible de diminuer les possibilités de promotion professionnelle.

Le salarié conteste les conclusions de l’expert mais ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses dires. Son état a été déclaré guéri par la caisse, de sorte qu’aucune incapacité permanente partielle ne lui a été reconnue. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de démontrer l’existence d’une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle.

Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

Elle sera ordonnée, étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de faire supporter par la SA [11] les frais irrépétibles engagés par M. [K] [T] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à M. [K] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA [11] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, étant relevé qu’il a déjà été statué sur le sort des frais d’expertise dans le cadre du jugement du 4 décembre 2023. La demande au titre des éventuels frais d’exécution est prématurée, ceux-ci étant à ce jour hypothétiques et leur sort étant en tout état de cause régi par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme de vingt et un mille quatre cent soixante quinze euros (21.475 euros) l'indemnité due à M. [K] [T] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :

* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 690 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

RAPPELLE que la [7] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SA [11] ;

DÉBOUTE M. [K] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice touchant à l’activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenu ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA [11] à verser à M. [K] [T] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [11] aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL

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