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TJ 84007, 22 juill. 2025, RG 25/00228


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6883e5f22a8fb67db7b468e8

Texte de la décision

8,538 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00228 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCKR

Minute N° : 25/00379
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC, au capital de 415.100.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualityé audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. [Z] BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 10/6/25

- -

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 28 avril 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Z] [I] un prêt affecté d’un montant de 15 372,76€, remboursable au taux débiteur de 4,78%, en 72 mensualités d'un montant de 246,04€, hors assurance, pour financer l'achat d'un véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 8].
En l'état de difficultés de remboursement et après plusieurs relances, la SA DIAC a délivré à Monsieur [Z] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 16 juillet 2024 lui demandant de s'acquitter des mensualités dues mais non réglées d'un montant total de 642,01€, sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2025, la SA DIAC s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [Z] [I] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 12 207,04€, sous quinzaine.
Par exploit du 30 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le présent tribunal, aux fins qu'il :
condamne Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 12 207,04€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement ;ordonne la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;condamne Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Le dossier est fixé à l’audience du 10 juin 2025 où la SA DIAC a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Z] [I] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Monsieur [Z] [I] a été cité à étude.
En application de l'article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.

MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

- -

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2024 et qu'il est donc antérieur de moins de deux ans à l’assignation signifiée le 30 avril 2025.

Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA DIAC est recevable.

2) Sur la demande principale en paiement
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la SA DIAC est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [Z] [I], la somme de 12 207,04€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 11 avril 2025, date du dernier décompte produit aux débats.

3) Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que l'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Qu'il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ;

Que dès lors la demande sera rejetée.

4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [I] sera ainsi condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner le défendeur à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DIAC a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du crédit affecté d’un montant de 15 372,76 euros pour financer l'achat d'un véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 8] consenti le 28 avril 2022 à Monsieur [Z] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à régler à la SA DIAC la somme de 12 207,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 11 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à régler à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,

Le Greffier Le Juge

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