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TJ 84007, 22 juill. 2025, RG 25/00265


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6883e5f82a8fb67db7b46999

Texte de la décision

10,553 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00265 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPU

Minute N° : 25/00381
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 1 847 860 375,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1986 à (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Gérant de Société
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 10/6/25

- -

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 13 septembre 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [B] [G] l'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [B] [G] de lui régler le montant du solde débiteur du compte, soit la somme de 12 393,36€ dans un délai de 30 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [B] [G] de lui régler le montant du solde débiteur du compte, soit la somme de 12 652,49€ sous peine de poursuites judiciaires.
Par exploit du 14 mai 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le présent tribunal afin qu'il :
- à titre principal, constate l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que la déchéance du terme et le condamne à lui payer la somme de 12 737,77€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2024 ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement aux obligations contractuelles et le condamne à lui payer la somme de 12 737,77€ avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de l'assignation  ;
- le condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience du 10 juin 2025, la SA CREDIT LYONNAIS comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [G] a comparu en personne. Il a reconnu la dette réclamée tant dans son principe que dans son montant et a sollicité l'octroi de délais de paiement.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l'article L.312-84 du même code précise que les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ; que lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ;
Que l'article L.312-93 indique que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu'en l'espèce et après analyse des relevés de compte produits par la SA CREDIT LYONNAIS, il apparaît que le premier dépassement non régularisé du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] date du mois de juillet 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 14 mai 2025 ;

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CREDIT LYONNAIS est recevable ;

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [B] [G] la somme de 12 737,77€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

Que par ailleurs, cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 27 août 2024, date de la dernière mise en demeure avant poursuites judiciaires.

3) Sur la demande de délais

Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [B] [G] a sollicité à l'audience de pouvoir s'acquitter de sa dette sur une période de 24 mois.

Que cependant, il a également déclaré percevoir des revenus à hauteur de 1 800€ par mois ;

Que le report de sa dette sur 24 mois aurait pour effet de mettre à sa charge des mensualités d'un montant de 530,74€, représentant peu ou prou un tiers de ses revenus ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande et de lui permettre de se libérer de sa dette par le biais de versements d'un montant de 530,74€ par mois ;
- -

Que toutefois, si Monsieur [B] [G] ne règle pas l'intégralité des mensualités au terme fixé, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Monsieur [B] [G] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [B] [G] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CREDIT LYONNAIS a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIT LYONNAIS au titre du découvert non régularisé relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Monsieur [B] [G] ; Condamne Monsieur [B] [G] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 12 737,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 au titre du solde débiteur non régularisé du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; Autorise Monsieur [B] [G] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois par versements mensuels de 530,74€ les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [B] [G] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
Condamne Monsieur [B] [G] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge

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