TJ 84007, 24 juill. 2025, RG 25/00707
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00707 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE4V
M. [Z] [G]
Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Z] [G]
né le 29 Novembre 1986 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me CARBONARI Caroline, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 22 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 24 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que M. [Z] [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 juillet 2025 à 20h00, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’un état délirant massif avec le risque de passage à l’acte hétéro agressif et déni total de sa pathologie ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 21 juillet 2025 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [G] est nécessaire au regard d’une impossibilité de critiquer ses troubles du comportement, de la persistance d’un délire de persécution ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 26 juillet 2025, afin d’éviter des conduites de mise en danger de lui-même ou d’autrui et de préparer un projet sécurisant au regard de la précarité de sa situation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 juillet 2025.
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Le 24 Juillet 2025 à heures
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 24 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00707 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE4V
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
24 Juillet 2025 à H
Le patient M. [Z] [G]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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