Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 84007, 24 juin 2025, RG 25/00590


Vérifier : TJ 84007, 24 juin 2025, RG 25/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00590
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6883e5f92a8fb67db7b469b3

Texte de la décision

4,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00590 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KECC
M. [U] [O]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [U] [O]
né le 01 Octobre 2001 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me TURRIN Marion, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 20 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 24 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [U] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 novembre 2024, à la demande de Mme [Z] [Q] (grand-mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 13 juin 2025 à 17h58 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour fléchissement thymique consécutif à une mauvaise observance thérapeutique ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 juin 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [O] est nécessaire afin de parvenir à une stabilisation clinique qui pour l’heure n’est acquise que de manière incomplète ;

Attendu qu’à l’audience, le patient a fait valoir l’existence d’une distorsion entre la date effective d’hospitalisation complète de l’intéressé, soit le 13 juin 2025 et la délivrance de la décision du directeur de l’hôpital datée du 16 juin 2025, jour de l’établissement du certificat médical de réintégration;

Attendu qu’en réalité, le patient s’est présenté de lui m^me le 13 juin 2025, en vue d’une hospitalisation; que s’il a été admis dans le cadre des soins libres, il aurait dû l’être sous la forme d’une surveillance médicale constate dès lors que cette forme de prise en charge était en réalité la seule possible en suite d’une procédure de réintégration;

Attendu qu’en conséquence, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [O] qui ne peut donc pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DONNONS MAINLEVEE IMMEDIATE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [O] qui ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 juin 2025 .

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le 24 Juin 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 24 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00590 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KECC

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

24 Juin 2025 à H

Le patient M. [U] [O]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.