TJ 84007, 24 juin 2025, RG 25/00589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00589 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEB6
M. [P] [B]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [B]
née le 24 Février 1978 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [P] (84) ;
représentée par Me TURRIN Marion, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [P] en date du 20 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 24 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après avoir entendu l’avocat du patient en sa plaidoierie, l’intéressé n’ayant pas physiquement réintégré le CHS de [P] ;
Attendu que M. [P] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 juin 2025 à 23h15, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [P],pour décompensation d’un trouble bipolaire sur un versant dépressif dans un contexte de rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 20 juin 2025 par le docteur [F] [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [B] est nécessaire au regard d’une impossibilité d eprocéder à une évaluation clinique en raison de la non réintégration physique du patient ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 juin 2025.
Le 24 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 24 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00589 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEB6
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
24 Juin 2025 à H
La patiente M. [P] [B]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [P]
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