Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 84007, 24 juill. 2025, RG 25/00717


Vérifier : TJ 84007, 24 juill. 2025, RG 25/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00717
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6883e5fa2a8fb67db7b469e3

Texte de la décision

4,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00717 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE63
Mme [J] [D]

Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [J] [D]
née le 22 Janvier 1961 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me CARBONARI Caroline, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 23 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 24 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [J] [D] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 juillet 2025,- à la demande de Mme [P] [T], sa fille, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]en raison de troubles délirants, d’un syndrôme de persécution ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 23 juillet 2025 par le docteur [X] [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [D] est nécessaire en raison notamment de la persistance d’un discours persécutif en lien avec un piratage informatique qu’elle pense subir, d’une subexcitation psychomotrice avec accélération du cours de la pensée, d’une instabilité de son humeur et d’une absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 juillet 2025, afin de permettre la mise en place d’un traitement adapté et de permettre une stabilisation de son état ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 juillet 2025.

Le 24 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 24 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00717 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE63

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

24 Juillet 2025 à H

La patiente Mme [J] [D]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.