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TJ 84007, 22 juill. 2025, RG 25/00088


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6883e5fd2a8fb67db7b46a3b

Texte de la décision

8,927 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7IS

Minute N° : 25/00385
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREATIS, S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 5] à 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es qualité en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 10/6/25

- -

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 décembre 2023, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [R] [U] un prêt personnel d’un montant de 55 500€, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 537,30€, hors assurance, au taux débiteur de 5,85%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 octobre 2024, la SA CREATIS a réclamé à Monsieur [R] [U] le paiement de la somme de 4 005,73€ au titre de mensualités échues impayées, sous un mois.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2024, la SA CREATIS s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [R] [U] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 62 279,03€.
Par exploit du 06 février 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le présent tribunal afin qu'il :
- à titre principal, le condamne à lui payer la somme de 62 535,39€ arrêtée au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt et le condamne à lui payer la somme de 62 535,39€ arrêtée au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure ;
- le condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Après un premier renvoi en date du 18 mars 2025, l'affaire est plaidée à l'audience du 10 juin 2025.
À l’audience, la SA CREATIS comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [R] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
*
Monsieur [R] [U] a été cité à domicile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CREATIS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date nécessairement de deux ans avant l’assignation signifiée le 06 février 2025 puisque le contrat de crédit a été souscrit le 26 décembre 2023 ;

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CREATIS est recevable.

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la SA CREATIS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [R] [U], la somme de totale de 62 535,39€ au titre du solde du crédit et de l'indemnité de résiliation.

Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que l'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Qu'il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ;

Qu'en conséquence, la demande sera rejetée.

4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Monsieur [R] [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CREATIS a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CREATIS au titre du prêt personnel consenti le 26 décembre 2023 à Monsieur [R] [U] ; Condamne Monsieur [R] [U] à payer à la SA CREATIS, au titre du solde du crédit précité, la somme de 62 535,39€ avec intérêts au taux contractuel de 5,85% à compter du 19 décembre 2024 ; Déboute la SA CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne Monsieur [R] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Monsieur [R] [U] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge

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