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TJ 84007, 24 juill. 2025, RG 25/00715


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00715
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6883e5fd2a8fb67db7b46a45

Texte de la décision

4,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00715 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6G
M. [L] [U]

Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [L] [U]
né le 20 Octobre 1974 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me CARBONARI Caroline, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 23 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 24 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [L] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 juillet 2025 à 11h08, à la demande de Madame [T] [U], sa mère, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une décompensation avec troubles du comportement (voyage pathologique, discours incohérent, coq à l’âne ...) liée à une rupture de son traitement pour bipolarité, et en présence d’un refus de soins ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 23 juillet 2025 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [U] est nécessaire en l’absence de stabilisation clinique avec persistance d’un délire de persécution et de préjudice, une irritabilité avec faible tolérance à la frustration, associé à une anosognosie quasi totale ; qu’au regard de ces éléments, une main levée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète serait de nature à exposer le patient à des comportements de mise en danger contre lui-même ou à l’encontre d’autrui ;;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 juillet 2025,.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 juillet 2025.

Le 24 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 24 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00715 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6G

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

24 Juillet 2025 à H

Le patient M. [L] [U]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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