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TJ 83137, 21 juill. 2025, RG 25/01909


Vérifier : TJ 83137, 21 juill. 2025, RG 25/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/01909
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6883e8ff2a8fb67db7b47295

Texte de la décision

7,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01909 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMY6

AFFAIRE :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE -TOULON HABITAT MEDITERRANEE

C/

[K]

Grosse exécutoire : Me COUTELIER-TAFANI

Copie : Madame [T] [K]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE-TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu Avenue Franklin Roosevelt - BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Me COUTELIER-TAFANI, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me PENE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [T] [K]
La Beaucaire - Bat 28 - étage 3 - appt 357
28 Boulevard des Collines
83200 TOULON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date du délibéré : 21 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 21 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé d'heure à heure délivrée le 30 juin 2025 à [T] [K] par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE , représenté par son Conseil, maintient ses demandes visant à être autorisé à faire pénétrer dans les locaux donnés à bail à [T] [K] toute entreprise de son choix, avec le concours de la force publique, d'un commissaire de justice de son choix et l'aide d'un serrurier, et ce afin de procéder à une opération de désinsectisation, à la recherche de fuites ainsi qu'aux travaux nécessaires pour mettre fin au trouble, et à condamner [T] [K] à supporter les frais afférents aux interventions du commissaire de justice, du serrurier et des entreprises mandatées, et ce sur présentation des factures acquittées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE, outre la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

[T] [K], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile ; que le principe d’inviolabilité du domicile est un principe constant auquel il ne peut être dérogé que dans des conditions encadrées par la loi ou strictement nécessaires et proportionnées, notamment dans le cadre du droit de la preuve.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 21 mars 2002 portant sur des locaux sis 28 Boulevard des Collines - La Beaucaire - Bâtiment n°28 - Appartement n°0357 - 3e étage - 83200 TOULON.

Par ordonnance sur requête en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE à assigner [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé à l’audience du Jeudi 10 juillet 2025 à 10h00.

Les pièces versées aux débats permettent par ailleurs de déterminer que le bailleur a tenté à plusieurs reprises mais en vain de pénétrer dans le logement de sa locataire, en raison d’une fuite d’eau en provenance vraisemblablement de son logement, qui génère des dégâts dans l’appartement situé au niveau inférieur, outre la prolifération de nuisibles.

Cette situation d’urgence, qui dure depuis plusieurs mois et qui est susceptible de générer des troubles et nuisances aux autres locataires qui occupent l’immeuble, a justifié une dérogation aux règles du droit commun en matière de délais qui sont impartis entre la délivrance d’une assignation et l’audience, de sorte que le bailleur a été autorisé à délivrer une assignation en référé d'heure à heure à [T] [K].

Désormais, il convient de prévenir un dommage imminent et de faire cesser l'existence d'un trouble manifestement illicite, lesquels résultent notamment des différents courriers versés en procédure ainsi que d'un rapport de sinistre émis par le bailleur en date du 22 octobre 2024 et d'un constat amiable de dégât des eaux en date du 05 juin 2025.

Ces éléments justifient une intrusion au domicile de [T] [K], afin de permettre au bailleur de faire pénétrer dans ledit logement toute entreprise de son choix, avec le concours de la force publique, d'un commissaire de justice de son choix et l'aide d'un serrurier, et ce afin de procéder à une opération de désinsectisation, à la recherche de fuites ainsi qu'aux travaux nécessaires pour mettre fin au trouble.

En outre, [T] [K] devra supporter les frais afférents aux diverses interventions, et ce sur présentation des factures acquittées par le bailleur.

[T] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

AUTORISONS l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE à faire pénétrer dans le logement sis 28 Boulevard des Collines - La Beaucaire - Bâtiment n°28 - Appartement n°0357 - 3e étage - 83200 TOULON donné à bail à [T] [K] toute entreprise de son choix, avec le concours de la force publique, d'un commissaire de justice de son choix et l'aide d'un serrurier, et ce afin de procéder à une opération de désinsectisation, à la recherche de fuites ainsi qu'aux travaux nécessaires pour mettre fin au trouble ;

CONDAMNONS [T] [K] à supporter les frais afférents aux interventions du commissaire de justice, du serrurier et des entreprises mandatées, et ce sur présentation des factures acquittées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE ;

CONDAMNONS [T] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS [T] [K] à payer à à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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