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TJ 63113, 25 juill. 2025, RG 25/00707


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00707
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6883e9392a8fb67db7b47349

Texte de la décision

8,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00707 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFBM
MINUTE : 25/00397
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [M] [C]
né le 24 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître PARET CHristine, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 23/07/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [M] [C] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [M] [C] a été admis depuis le 16/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [B] [I], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 23 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 23/07/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Absence de trouble du comportement. Aucune critique de la symptomatologie productive l’ayant mené en hospitalisation. Discours plaqué et déni des troubles persistant. Le patient accepte la prise médicamenteuse. Devant les rechutes récentes au cours des derniers mois dans un contexte d’arrêt de traitement et l’anosognosie de sa pathologie mentale, il lui est évoqué la nécessité de la mise en place d’un programme de soins, ce que le patient refuse à ce jour. Et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueiili ses observations, ce jour à 14 heures 50. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [C] a déclaré :” j’ai appris que c’était par ma mère il y a 2 minutes. Je suis pas sûr qu’il y ait quelque chose de médical là dedans. Je prends un traitement pour la schyzophrénie. Elle est traitée, il n’y a pas de problème. Le traitement est respecté. Comment elle peux juger de mon état en l’espace de 10min ? Je n’ai pas été aux urgences, je suis allé voir mon psychiatre au CHU le Dr [H]. Je suis suivi depuis 1 an ou 2. J’ai déjà été hospitalisé. Je n’ai pas de problème avec mon traitement. Je ne sais pas pourquoi il est écrit ça. Elle dit qu’elle voulait me garder pour vérifier que je prenne bien mon traitement. Je ne vois pas comment ils peuvent juger de ça. Vous me trouvez comme ça vous ? C’est n’importe quoi, c’est un sketch. Je n’ai pas dit que je n’étais pas malade. Il y a des médecins qui m’ont dit que je n’étais pas schyzophrène, un trouble de l’hyperactivité plutôt. Je suis en état de sortir”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] compte tenu de l’anosognosie totale du patient qui affirme qu’il n’était pas en rupture de traitement de sa maladie schyzophrénique et qu’il ne présentait aucune hallucination accoustique ou verbale ni idée délirante de persécution au jour de son hospitalisation ; que ces éléments ont pourtant été constatés par le Dr [H] qui, de l’aveu même du patient, est le médecin psychiatre qui le suit depuis la découverte de sa maladie mentale il y a 1 ou 2 ans ; que les éléments mis en évidence par ce psychiatre ont été confirmés par deux autres médecins, les Dr [S] et [X] ; que le patient étant manifestement anosognosique et qu’il a présenté ces derniers mois plusieurs rechutes selon le Dr [H], dans un contexte d’arrêt de traitement, la mesure de contrainte reste nécessaire pour mener à bien les soins ;

Attendu que Monsieur [M] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [C].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 8], le 25 juillet 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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