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TJ 63113, 23 juill. 2025, RG 25/02124


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Date
23/07/2025
Numéro
25/02124
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6883e93a2a8fb67db7b47358

Texte de la décision

6,693 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [E] SCHUBERT,

assistée lors des débats de Céline SARRE, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/07/2025

N° RG 25/02124 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFB ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [G] [C] [F] [P] épouse [L],
M. [X] [V] [T] [L]

Grosses : 2

Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Elsa POUDEROUX

Copie : 1

Dossier

Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Elsa POUDEROUX

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [G] [C] [F] [P] épouse [L],
née le 30 Octobre 1966 à BERCK-SUR-MER (62)
17 Rue des Murettes
63320 NESCHERS

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [X] [V] [T] [L],
né le 05 Avril 1970 à LILLE (59000)
17 Rue des Murettes
63320 NESCHERS

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[G] [P] et [X] [L] ont contracté mariage le 6 juin 1998 devant l’officier d’état civil d’Envermeu (76), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [N] [L], née le 25 janvier 1999 à Saintes (17),
- [J] [L], né le 20 août 2001 à Aix-en-Provence ( 13).

Par requête conjointe déposée le 1er juillet 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, et demandent par ailleurs de fixer la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse à la somme de 122 000 euros en capital, payable lors de la vente du bien immobilier commun et en tout état de cause, dans le délali d’un mois après le prononcé du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

Par application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2025, date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement.

Sur la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse :

L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Compte tenu de la disparité créée en l’espèce par le divorce dans les conditions de vie, et ce au préjudice de Madame [G] [P], il existe un accord pour que l’époux verse à l’épouse une prestation compensatoire de 122 000 euros en capital, étant précisé que cette somme sera payable lors de la vente du bien immobilier commun et en tout état de cause, dans le délai d’un mois après le prononcé du divorce.

Il leur en sera donné acte.

Sur les autres demandes :

Chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 1er juillet 2025,

Prononce le divorce des époux [G], [C], [F] [P] et [X], [V], [T] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 6 juin 1998 à Envermeu (76),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 30 octobre 1966 à Berck-sur-Mer (62),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 5 avril 1970 à Lille (59).

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2025;

Fixe la prestation compensatoire due par monsieur [X] [L] à madame [G] [P] à la somme de CENT VINGT DEUX MILLE EUROS (122 000 €) en capital et l’y condamne en tant que de besoin, étant précisé que le règlement se fera lors de la vente du bien immobilier commun et en tout état de cause, dans le délai d’un mois après le prononcé du divorce ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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