Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 63113, 25 juill. 2025, RG 24/04977


Vérifier : TJ 63113, 25 juill. 2025, RG 24/04977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
24/04977
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6883e93b2a8fb67db7b47378

Texte de la décision

7,932 caractères

Jugement N°
du 25 JUILLET 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04977 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4BA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[B] [U]

Contre :

[C] [X]

Grosse : le

la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies électroniques :

la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie dossier

la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [C] [X]
détenu : CENTRE DE DETENTION
[Adresse 6]
[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN [I], Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, Monsieur [B] [U] a confié à Monsieur [C] [X] son véhicule de marque Renault modèle Clio II immatriculé [Immatriculation 4], en vue de procéder à des réparations.

Dans la soirée, Monsieur [X] l’a informé que son véhicule avait subi un accident.

Le 5 août 2022, les gendarmes ont contacté Monsieur [U] pour lui indiquer que son véhicule était stationné sur un axe routier.

Monsieur [B] [U] a déposé plainte pour ces faits.

Par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 31 août 2023, Monsieur [X] a été relaxé du chef d’abus de confiance.

Par acte 20 décembre 2024, Monsieur [B] [U] a assigné Monsieur [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

6030,04 € au titre du préjudice matériel et financier ; 2085 € au titre du préjudice de jouissance ; 1000 € au titre du préjudice moral et d’organisation ; 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [B] [U] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.

Au soutien de sa demande en condamnation de Monsieur [X], fondée exclusivement sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [U] soutient qu’il lui a confié son véhicule pour effectuer des réparations et que ce dernier a occasionné un accident de la route, de sorte qu’il doit être tenu responsable des préjudices découlant de l’accident.

Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes de Monsieur [U]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En matière de responsabilité extracontractuelle, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment des déclarations des parties lors de l’enquête pénale, des messages échangés entre elles et des photographies présentant le véhicule Clio II immatriculé [Immatriculation 4] accidenté, que Monsieur [X] s’est engagé à effectuer des réparations sur le véhicule de Monsieur [U], de sorte que ce dernier a confié son véhicule au défendeur pour procéder auxdites réparations et que le véhicule a subi un accident le 15 juillet 2022, alors que Monsieur [X] en avait pris possession.

Toutefois, il est constant que Monsieur [C] [X] n’a jamais varié dans ses déclarations, consistant à dire qu’il n’était pas conducteur, lorsque le véhicule de Monsieur [B] [U] a été accidenté et que celui-ci a été percuté par un tiers, non identifié.

Il ne ressort pas de l’enquête pénale que l’accident aurait été causé par Monsieur [C] [X], lequel n’a pas été poursuivi pour un délit routier, mais pour abus de confiance et a été relaxé des chefs de poursuite.

Si Monsieur [B] [U] fait valoir qu’une bouteille d’alcool a été retrouvée dans l’habitacle, force est de constater qu’il ne démontre pas, comme il le suppose, que Monsieur [C] [X] aurait bien été le conducteur, qu’il aurait été alcoolisé et qu’il aurait causé l’accident litigieux.

Le fait que Monsieur [C] [X] ait pris le véhicule, alors qu’il avait vu son permis de conduire suspendu, constitue bien une faute, mais cette faute n’est pas à l’origine du préjudice allégué.

En conséquence, à défaut de démontrer une faute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [B] [U], qui ne vise que ce fondement juridique à l’exclusion de tout autre fondement, tel que notamment les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicables en matière d’accident de la circulation, ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnisation.

En outre, l’on peut observer que, le fait que le défendeur n’ait pas procédé aux réparations convenues et n’ait pas restitué le véhicule en temps utile, ne peut pas être considéré comme une faute de nature délictuelle, au vu de l’accord intervenu plus tôt entre les parties, valant engagement contractuel.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [B] [U] succombant en totalité, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [U] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre du préjudice matériel et financier ;

DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre du préjudice moral et d’organisation ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.