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TJ 63113, 25 juill. 2025, RG 25/00700


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6883e93c2a8fb67db7b4739e

Texte de la décision

8,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00700 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE7Y
MINUTE : 25/00394
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [U] [J]
née le 08 Mars 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître LAMBERT Solène, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 22/07/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juillet 2025, et la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [U] [J] a été entendu.

Monsieur [C] [J] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [U] [J] a été admise depuis le 15/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [C] [J], son frère ;

Attendu que par requête reçue le 22 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 21/07/2025 qu’il a constaté : “La patiente présentait une altération du contact liée à une légère sédation, mais répondant aux stimulations. Elle a durant la nuit présenté une agitation sychomotrice et un discours très accéléré ayant nécessité des ajustements thérapeutiques. L’humeur est encore très instable et les troubles du comportement associés nécessitent le maintien en chambre d’isolement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : patiente non en mesure de se déplacer du fait de l’agitation psychomotrice.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 22/07/2025 qu’il a constaté : “ la patiente nécessite des examens et soins somatiques ce jour impliquant un transfert aux urgences du CHU. Elle sera accompagnée d’une soignante du service. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté : “Madame [J] est actuellement transfert au CHU pour une prise en charge somatique. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] [E]en date du 24/07/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : agitation psychomotrice avec risque majeur de mise en danger lié à une problématique somatique aigue. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Monsieur [J] [C] a été entendu : je l’ai vue hier soir, elle est repartie au CHU. Ils l’ont retrouvée un matin par terre ensanglantée. Ils ont détécté une embolie pulmonaire. Ces troubles c’est ancien, c’est chronique on va dire. Elle a eu des soucis avec la hierachie, des mutations tous les 3-4 ans, il y a des évènements familiaux qu’elle rabache. Elle a déjà été hospitalisée aux Grands Prés. Ça c’est très bien passé.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée pour permettre à la patiente d’aller aux Grands Près.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [J] compte tenu de la recrudescence d’une agitation psychomotrice avec risque majeur de mise en danger ; que la mainlevée sollicitée n’est pas envisageable faute d’avoir pris prélablement contact avec la Clinqiue des Grands Prés ; qu’il appartient aux médecins des différents services d’examiner la possibilité d’une hospitalisation dans cet établissement ; que l’état très instable de la patiente ayant conduit à son placement à l’isolement fait craindre cependant qu’elle ne soit pas en état de bénéficier d’une hospitalisation libre ;

Attendu que Madame [U] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 25 juillet 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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