TJ 63113, 25 juill. 2025, RG 23/03546
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Texte de la décision
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03546 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [B]
Contre :
[E] [P]
Grosse : le
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [D], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession d’un véhicule, établie le 29 août 2022, Monsieur [E] [P] a vendu à Monsieur [J] [B] un véhicule de marque Jeep modèle [Localité 7] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 6]. Cette vente a été régularisée moyennant le versement d’un chèque de banque d’un montant de 4600 €.
Auparavant, un contrôle technique avait été réalisé le 22 août 2022, mentionnant une usure importante des plaquettes de frein, un déséquilibre avant au niveau du frein de service, un tuyau d’échappement endommagé sans risque de chute et un kilométrage relevé de 125 833. Le contrôle précisait que le précédent kilométrage relevé était de 124 271, le 3 avril 2021.
Le certificat d’immatriculation remis à l’acquéreur, le 29 août 2022, portait la mention « 125 914 K ». Par ailleurs, Monsieur [E] [P] avait annoncé à l’acquéreur l’existence d’un bruit pouvant provenir de la boîte de transfert et avait remis à Monsieur [J] [B] une boîte de transfert d’occasion avec le véhicule.
Monsieur [J] [B] a confié son nouveau véhicule, selon facture du 14 septembre 2022, au garage CHAPUT Pascal, pour un montant de 240 €. La facture ne précise pas le motif de l’intervention.
Arguant de la persistance d’un bruit de type grondement, s’étant accentué avec apparition de coupures moteur, malgré la réalisation de travaux, Monsieur [J] [B] a saisi son assureur de protection juridique, aux fins d’expertise amiable.
Monsieur [Y] [G], expert amiable d’assurance, a établi un rapport le 4 avril 2023, dans lequel il conclut que le kilométrage réel du véhicule est inconnu, mais que l’historique consulté est en totale incohérence avec celui inscrit au compteur et constaté au jour de l’expertise ; que cet écart kilométrique était estimé à environ 235 000 km. Il concluait à une responsabilité du vendeur, le véhicule acheté n’étant pas conforme au produit pour lequel il a été vendu.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 15 septembre 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente du véhicule de marque Jeep modèle Grand Cherokee, immatriculé [Immatriculation 6], conclue le 29 août 2022.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [J] [B] demande de :
A titre principal, prononcer la résolution de la vente du 29 août 2022 du véhicule de marque Jeep modèle [Localité 7] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 6], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du 29 août 2022 du véhicule de marque Jeep modèle [Localité 7] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 6], sur le fondement des articles 1604 et 1227 du code civil ;En toute hypothèse, condamner Monsieur [E] [P] à lui restituer le prix de vente de 4600 € ;Condamner Monsieur [E] [P] au paiement des sommes suivantes :406,68 € au titre des frais d’assurance au jour de l’assignation, à parfaire sachant que ces frais sont de 33,89 € par mois ; 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
20 € par jour depuis le 15 octobre 2022, au titre des frais de gardiennage ;2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [E] [P] demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1604 et 1127 du code civil, 1240 du code civil, de :
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [B] à lui payer et porter les sommes de : 2500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, sur son affirmation de droit ;En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025, puis au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Monsieur [J] [B]
Sur l’existence de vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de :
l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
Deux motifs sont avancés sur ce fondement :
Essentiellement, l’existence d’un kilométrage erroné et modifié par le vendeur, en connaissance de cause ; La nécessité de changer la boîte de vitesses.
S’agissant du kilométrage réel ne correspondant pas au kilométrage annoncé et convenu entre les parties, si les allégations du demandeur s’avèrent exactes, alors il convient de rappeler que la demande de résolution de la vente ne saurait aboutir sur le fondement précité.
En effet, il n’est pas question de vice caché, en la matière et il est constant qu’un kilométrage erroné va constituer un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, conformément à l’article 1604 du code civil (Civ. 1ère, 15 mars 2005 - n° 02-12.497).
S’agissant de la nécessité de changer la boîte de vitesses, Monsieur [J] [B] ne fournit qu’une expertise amiable d’assurance, qui constate une avarie, sans en expliciter les causes.
Le tribunal ne peut puiser des éléments, dans une expertise non judiciaire et non contradictoire, que si celle-ci est corroborée par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
En l’occurrence, ce document ne permet, en tout état de cause, pas de s’assurer de l’origine du vice et notamment s’il est antérieur à la vente, l’expert amiable se contentant de l’affirmer sans le démontrer. En outre, l’utilisation du véhicule par le demandeur entre l’achat (le 29 août 2022) et l’expertise (4 avril 2023) n’est pas davantage connue.
En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [J] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés sur son véhicule. La demande de résolution de la vente sur ce fondement ne peut donc aboutir, non plus que les demandes indemnitaires de Monsieur [B].
Sur le défaut de délivrance
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
C’est au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
Il ressort en outre des dispositions de l’article 1610 du code civil que si le vendeur ne délivre par la chose dans le temps convenu ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Par conséquent, lorsque la délivrance est défectueuse, l’acheteur peut demander à ce que la livraison soit complétée, échangée ou réparée.
Le juge du fond apprécie souverainement pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité.
Aux termes de l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur tiré du défaut de délivrance au terme convenu.
L’octroi de dommages-intérêts suppose alors la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, le fait que le véhicule vendu par Monsieur [E] [P] à Monsieur [J] [B] ait présenté un kilométrage erroné par rapport à son kilométrage réel n’est pas sérieusement contesté par le défendeur, qui fournit une explication, indiquant qu’à deux reprises le moteur a été changé, ainsi que le compteur kilométrique, chaque nouveau moteur étant installé avec son propre compteur.
Cet élément est corroboré par le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur, mais également par l’historique des contrôles techniques du véhicule, qui indique notamment que celui-ci affichait un kilométrage de 232 060 au 23 septembre 2017 et un kilométrage de 124 271 au 3 avril 2021.
Le débat porte davantage sur le fait de savoir si le vendeur a commis un manquement à son obligation de délivrance, le défendeur faisant valoir que Monsieur [B] était parfaitement informé de cette situation et que lui a notamment été transmise une facture antérieure, sur laquelle été reporté un kilométrage plus important, de sorte que les informations relatives au kilométrage du véhicule ne lui auraient pas été dissimulées. Il ajoute que c’est pour ce motif que le prix a été négocié, alors qu’il aurait pu vendre cette automobile à un prix plus élevé, compte tenu de son bon état général.
Monsieur [J] [B], au contraire, soutient qu’il n’était pas informé de cette situation et qu’il ne l’a découverte que lorsqu’il a rencontré des difficultés sur son véhicule (bruit de grondement persistant, malgré le changement de la boîte de transfert). Il fait valoir que le kilométrage plus ou moins important va avoir des conséquences sur l’état du véhicule, ce qui ne va pas concerner que le moteur, mais d’autres pièces mécaniques, qui pourront s’user avec les kilomètres parcourus ; que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
Comme le soutient le défendeur, le tribunal constate qu’il y a eu des échanges de SMS et notamment un message, le 9 août 2022, aux termes duquel Monsieur [B] indique « maintenant que vous avez été totalement transparent sur le Jeep ». Il est également exact qu’un document sous format PDF a été envoyé au demandeur, le 12 août 2022, par le défendeur, après qu’ils aient échangé sur l’envoi d’une facture de son garagiste.
Ces éléments sont trop imprécis pour en tirer des conclusions, dans la mesure où, à aucun moment dans ces échanges, il n’est question du moteur du véhicule et de son kilométrage.
Il ne peut donc en être conclu que la facture de la carrosserie GOPRO, du 1er août 2020, mentionnant un kilométrage de 245 250, a bien été fournie au demandeur avant qu’il n’achète le véhicule litigieux.
A ce titre, une capture d’écran du téléphone de Monsieur [E] [P] est fournie, où l’on voit apparaître une photo d’une facture peu lisible de cette même carrosserie (sans pouvoir distinguer son contenu), mais le tribunal constate qu’il ne s’agit pas, manifestement, d’un élément qui figure dans l’échange de SMS, mais simplement d’une image qui apparaît sur l’écran, en ce qu’elle recouvre un message envoyé. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion sur le fait de savoir si cette image surajoutée correspond bien au fichier PDF envoyé le 12 août 2022.
Au contraire, les pièces produites par le demandeur permettent de constater que la cession est bien intervenue moyennant un kilométrage de 125 914, ainsi qu’il en résulte de la mention manuscrite ajoutée sur le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, barré et portant la mention « vendu ».
Au vu du kilométrage mentionné sur la facture du 1er août 2020 précitée, il est possible d’en conclure que le véhicule présentait en réalité et a minima, un kilométrage près de deux fois supérieur au kilométrage contractuellement prévu, lors de la vente.
Aussi, à défaut pour le vendeur de rapporter la preuve d’une entente antérieure concernant le kilométrage et, spécifiquement sur le fait que celui apparaissant sur le compteur ne correspondait pas au kilométrage réel, il ne peut qu’être considéré qu’il a manqué à son obligation de délivrance, au sens des dispositions précitées.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente sur ce fondement, qui implique des restitutions réciproques. Monsieur [E] [P] devra restituer à l’acquéreur le prix de vente d’un montant de 4600 € et Monsieur [J] [B] devra lui restituer le véhicule litigieux, dans les conditions reprises au dispositif.
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [J] [B], il convient de rappeler qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ses préjudices découlant de la vente litigieuse.
Le tribunal considère que les frais d’assurance relèvent bien de frais indemnisables découlant directement de la vente litigieuse.
Toutefois, il y a lieu d’observer que le contrat souscrit ne l’a pas été au nom de Monsieur [B], mais au nom de Madame [A] [B], qui n’est pas partie à la cause. Aucune information n’est donnée sur la qualité de celle-ci et le tribunal ne peut, en tout état de cause, qu’indemniser les préjudices qui sont personnels au demandeur.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice personnel découlant de la vente et relatif aux frais d’assurance du véhicule litigieux.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 4000 €, le tribunal constate que Monsieur [J] [B] ne caractérise pas son préjudice, évoquant simplement « de légitimes dommages-intérêts » et ne le justifie pas. Il sera donc débouté de cette demande.
Enfin, il y a lieu de relever que Monsieur [J] [B] ne justifie pas davantage d’une immobilisation du véhicule en lien avec le défaut de délivrance pour kilométrage erroné, justifiant de voir appliquer des frais de gardiennage, qui ne sont pas plus établis. Il sera également débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [P] pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Monsieur [J] [B] succède dans ses prétentions et Monsieur [E] [P] n’établit pas que la présente action aurait été engagée par faute. Il n’établit pas davantage de préjudice en découlant. Il est donc débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [P] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [J] [B] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Cette exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 août 2022, entre Monsieur [E] [P] et Monsieur [J] [B], concernant le véhicule de marque Jeep modèle [Localité 7] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT, en conséquence, que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ;
DIT que Monsieur [J] [B] devra restituer le véhicule de marque Jeep modèle [Localité 7] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [E] [P], lequel viendra le récupérer à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve ;
DIT que Monsieur [E] [P] devra restituer à Monsieur [J] [B] le prix de vente payé pour le véhicule litigieux et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 4600 € (quatre mille six cents euros) à ce titre ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [P] au paiement d’une somme 406,68 € au titre des frais d’assurance au jour de l’assignation, à parfaire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [P] au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [P] au paiement d’une somme de 20 € par jour depuis le 15 octobre 2022, au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [B] au paiement d’une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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