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TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 25/00285


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00285
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6883ecf92a8fb67db7b47f17

Texte de la décision

6,686 caractères

Minute n°25/
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQWC
AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA VA LLEE, REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC, SARL PNM SYNDIC
c/ [R] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

JUGEMENT DU 25 juillet 2025

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DEMANDERESSE

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA VA LLEE, REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC, SARL PNM SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors de la plaidoirie, Judith MABIRE lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 20 juin 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [B] est devenu propriétaire de locaux commerciaux, suite au dédèsde son épouse, dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 4], au [Adresse 1] et soumis au régime de la copropriété.

L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL PNM SYNDIC, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL PNM SYNDIC procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.

Monsieur [R] [B] ne s’est pas totalement acquitté des charges régulièrement appelées.

Aussi, par acte du 30 mai 2025, le syndic de la résidence LA VALLEE a fait assigner monsieur [R] [B] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2837.24 € au titre des charges échues,
- 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 20 juin 2025, le syndic de la résidence LA VALLEE maintient ses demandes.

Monsieur [R] [B] ne comparaît pas.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges :

Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.

Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.

Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.

Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.

Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».

Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.

Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.

Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.

Il convient de constater la déchéance du terme.

Il résulte des décomptes fournis que monsieur [R] [B] est bien redevable de la somme de 2837.24 € au titre des charges échues.

Il convient de faire droit à la demande en paiement.

Sur les autres demandes :

Monsieur [R] [B] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Par suite, il est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 800 €.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

CONDAMNE monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL PNM SYNDIC, la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (2837.24 €) au titre des charges échues avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 pour la somme de 1 995.26 € et pour le surplus à compter du jugement à intervenir.

CONDAMNE monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [R] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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