TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 25/00913
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00292
Dossier : N° RG 25/00913 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISPJ
ORDONNANCE
Rendue le 25 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [T] [X], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 16 Juin 1981 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparant, représenté par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [X], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 23 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [T] [X] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [T] [X] ne s’est pas présenté à l’audience.
Son avocat n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que M. [T] [X], qui était ne programme de soins depuis le 24 février 2025, a sollicité sa réhospitalisation et que celle-ci a été motivée par la recrudescence d’angoisses et d’une activité délirante à thématique mystique et persécutive. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, présente des idées délirantes à thèmes mégalomaniaques et persécutifs auxquelles il adhère pleinement sans aucune critique. Il se montre par ailleurs intolérant à la frustration, négocie constamment ses traitements et profère des insultes racistes envers des soignants.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [X], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 16 Juin 1981 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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