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TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 25/00118


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6883ecfd2a8fb67db7b47f99

Texte de la décision

10,882 caractères

Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMWT
AFFAIRE : [P] [T]
c/ S.A. PROTECT SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juillet 2025

DEMANDERESSE

Madame [P] [T]
née le 02 Mai 1974 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A. PROTECT SA, domiciliée : chez 221-1080, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Bruxelle

représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sabine PAILLOT, de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 20 juin 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [P] [U] veuve [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].

Madame [U] veuve [T] a fait appel à monsieur [S] pour réaliser des travaux de réfection d’infiltrations dans la maison.

Le 13 janvier 2022, madame [U] veuve [T] a payé une facture d’un montant de 1.660 € pour des travaux d’étanchéité d’une terrasse.

Néanmoins, à compter du mois de mai 2022, elle a constaté le bullage de la peinture d’étanchéité appliquée sur le sol de la terrasse.

Son assureur a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC pour constater les désordres. Dans un rapport du 14 juin 2022, l’expert a indiqué que le décollement de la peinture d’étanchéité, la défaillance des joints et leur non mise en oeuvre sont sujet à de réels risques d’infiltrations d’eau. La facture mentionne que la garantie décennale s’applique au revêtement d’étanchéité. Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 2.500 €.

Monsieur [S] ne s’est pas présenté à la réunion avec l’expert ; aucun accord n’a pu être trouvé.

Aussi, par acte du 7 septembre 2023, madame [U] veuve [T] a fait citer monsieur [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire et de le condamner à communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [R] [G] et a condamné monsieur [S] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Lors des opérations d’expertise, madame [U] veuve [T] a pris connaissance de l’attestation d’assurance “BATI SOLUTION” responsabilité civile et responsabilité civile décennale, souscrite par monsieur [S], auprès de la SA PROTECT, pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022.

Par acte du 27 février 2025, madame [U] veuve [T] a donc fait citer la SA PROTECT devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.

À l’audience du 20 juin 2025, madame [U] veuve [T] maintient ses demandes et soutient notamment que :
- La SA PROTECT sollicite sa mise hors de cause car seule l’activité de couverture aurait été déclarée par monsieur [S], à l’exclusion de tous autres travaux d’étanchéité. Néanmoins, les travaux d’étanchéité de toiture sont expressément mentionnés au titre des activités garanties dans les conditions particulières du contrat d’assurance ;
- L’expert judiciaire a indiqué être favorable à la mise en cause de l’assureur ;
- Sur l’origine des désordres, la SA PROTECT procède à une lecture tronquée de la note de synthèse.

La SA PROTECT sollicite sa mise hors de cause et demande au juge des référés de condamner madame [U] veuve [T] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA PROTECT fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Seule l’activité de couverture a été déclarée par monsieur [S], alors que les travaux entrepris chez madame [U] veuve [T] concernaient l’étanchéité de la terrasse ;
- Les travaux de monsieur [S] ne sont pas la cause technique des infiltrations, qui existaient déjà avant son intervention ;
- Ni la garantie décennale ni la responsabilité civile professionnelle ne peuvent être mobilisées ;
- La société communique les conditions particulières et générales du contrat, ainsi que la nomenclature des activités assurables ;
- Les travaux réalisés par monsieur [S] n’étaient pas adaptés ni complets pour faire cesser les infiltrations.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [G] (RG 23/379).

Madame [U] veuve [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA PROTECT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En effet, il est justifié de ce que monsieur [S] est intervenu sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur peut être appelé à la cause, dans la mesure où les conditions particulières du contrat BATI SOLUTION versées aux débats par la SA PROTECT mentionne expressément que les activités garanties sont la couverture, activité qui “comprend les travaux accessoires et complémentaires d’étanchéité de toiture”.

De plus, la nomenclature des activités du bâtiment également versée aux débats par la SA PROTECT mentionne également que l’activité de couverture “comprend les travaux accessoires et complémentaires d’étanchéité de toiture”.

Dans sa note de synthèse du 18 janvier 2024, monsieur [G] a relevé que la prestation réalisée par monsieur [S] n’est pas conforme au devis et à la facture. Elle est également inadaptée et incomplète pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage qui correspond à la terrasse de la chambre parentale qui se situe au dessus du salon dans le cadre d’une garantie décennale.

Par courrier du 24 septembre 2024, monsieur [G] a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause de l’assureur de monsieur [S], la SA PROTECT.

La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [U] veuve [T] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [U] veuve [T], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [U] veuve [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA PROTECT sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 (RG : 23/379) sont communes et opposables à la SA PROTECT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA PROTECT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DIT que madame [U] veuve [T] devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

DIT que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSE les dépens à la charge de madame [U] veuve [T] ;

RAPPELLE que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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