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TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 20/00586


Vérifier : TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 20/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
20/00586
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6883ee282a8fb67db7b482b4

Texte de la décision

62,596 caractères · intégral Version courte

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00586 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMGN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

DEMANDEURS :

Madame [J] [V] veuve [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

FIVA
[Adresse 48]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 9]

Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :

[17]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 6]
Rep/assistant : M. [K] [A] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [M]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Alexia DILLENSCHNEIDER
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
FIVA
[O] [C]
[J] [V] veuve [C] [L]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [33]
[17]
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 13 septembre 1937, Monsieur [L] [C] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([40]), devenues par la suite l’établissement public [21] ([18]), du 29 octobre 1951 au 31 mars 1994.

Il a occupé les postes suivants, exclusivement au jour :
Trieur ;Apprenti Chaudronnier Tôlier ;Forgeron ;Forgeron – Chaudronnier ;Elève Machiniste d’Extraction ;Machiniste d’Extraction.
Par formulaire du 08 mars 2016, Monsieur [L] [C] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([13], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’ « asbestose », au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 15 décembre 2015 par le Docteur [H].

Il a également déclaré une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 15 décembre 2015 par le Docteur [H].

Le 23 octobre 2017, la Caisse a pris en charge les deux pathologies déclarées par Monsieur [L] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 24 avril 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [C] un taux d’incapacité de 5,00 % à la date du 16 décembre 2015, et lui a attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros au titre de la maladie du tableau 30B.

Le 09 juillet 2018, elle lui a notifié un taux d'incapacité de 5,00 % à la date du 16 décembre 2015, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 950,38 euros et une rente annuelle de 1 819,10 euros.

Le 13 août 2018, par une notification rectificative de décision, la Caisse lui a attribué une rente annuelle brute de 1 819,10 euros au titre de la maladie du tableau 30A.

Par quittance du 14 août 2018, Monsieur [L] [C] a accepté l’offre du [37] fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à la somme de 8 800 euros, décomposés de la manière suivante :
Souffrances physiques : 100 euros ;Souffrances morales : 8 100 euros ;Préjudice d’agrément : 600 euros.
Monsieur [L] [C] a, le 19 novembre 2018, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [40], devenues par la suite l’EPIC [19]

Faute de conciliation, Madame [L] [C] a, selon requête déposée le 25 mai 2020, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [21] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [21] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([12]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La [16] ([23]) de Moselle a été mise en cause.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 septembre 2020.

Monsieur [L] [C] est décédé le 13 décembre 2022.

Madame [J] veuve [C] et Monsieur [O] [C] ont, selon requête déposée le 07 août 2023, repris l’instance en lieu et place de Monsieur [L] [C].

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
annulé l’avis rendu par le [26] en date du 07 septembre 2017 ;désigné avant dire droit le [29], avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées le 08 mars 2016 par Monsieur [L] [C] sous forme d’ « asbestose avec fibrose pulmonaire » et de « plaques pleurales » et l’activité professionnelle exercée par ce dernier.
Le [30] a rendu un avis favorable le 12 mars 2024.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, LES CONSORTS [C], ayants droit de Monsieur [L] [C], régulièrement représentés par leur avocat, s'en rapportent à leurs conclusions récapitulatives et de reprise d’instance reçues au greffe le 07 août 2023, ainsi qu’au dernier bordereau de pièces communiqué le 04 avril 2025.

Ils demandent au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [C] ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, la Caisse et le [37] ;débouter l’AJE de sa demande d’annulation de l’avis du [27] du 12 décembre 2016 ;A titre principal :
dire et juger que la pathologie de Monsieur [L] [C] doit être reconnue comme étant d’origine professionnelle au titre de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;A titre subsidiaire :
prendre acte que le demandeur ne s’oppose pas à la désignation d’un second [25] ;En tout état de cause :
dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [C] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [42], aux droits de laquelle vient l’AJE ;Par conséquent :
fixer au maximum la majoration des indemnités et de la rente dont bénéficie Monsieur [C] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale ;dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [C] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l'AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, le [38], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 12 janvier 2021.

Il demande au tribunal de :

juger recevable la demande formée par Monsieur [L] [C], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;juger recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [C] ;dire que les deux maladies professionnelles 30B (plaques pleurales) et 30A (asbestose) dont est atteint Monsieur [C] sont la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [21] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [C], et juger que l’AMM devra verser à Monsieur [C] ;juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C], en cas d’aggravation de son état de santé ;juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] comme suit :
-
Souffrances morales.............................................................................................8 100 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................100 euros ;
- Préjudice d'agrément..............................................................................................600 euros ;
TOTAL...................................................................................................................8 800 euros.

juger que l’AMM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;condamner l’EPIC [21] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 03 avril 2025.

Il demande au tribunal de :

A titre principal :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;débouter Madame [V] veuve [C] et Monsieur [O] [C], le [37] et la [23] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [C] :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et d’agrément de Monsieur [C] ;
débouter le [37] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice esthétique temporaire et d’agrément subis par ce dernier ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [C] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;En tout état de cause :
Sur la demande d’exécution :
débouter Madame [V] veuve [C] de sa demande d’exécution provisoire ;Sur la demande d’article 700 de Madame [V] veuve [C] et Monsieur [O] [C] :
déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [V] veuve [C] et Monsieur [O] [C] ; par conséquent, l’en débouter ou, tout au moins, la réduire à la somme de 500 euros ;Sur la demande d’article 700 du FIVA :
déclarer infondée la demande présentée par le [37] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en débouter ;Sur les dépens :
dire n'y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la [24], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [A], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2021.

Elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [21] ([12]) ;
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration des indemnités en capital réclamées par le [37] et Monsieur [C] [L] ;en tout état de cause, fixer la majoration d’indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros pour la maladie 30B et 1 819,10 euros pour la maladie professionnelle 30A de Monsieur [C] [L] ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [L] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] ;le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles n° 30A et 30B de Monsieur [C] [L] ;condamner l’AJE intervenant pour le compte de la Société [18] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration des indemnités en capital, et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du [38] ([37]) « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».

Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [37], à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le [37], ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du [37] (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Monsieur [L] [C] souffrait d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A (asbestose) et d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B (plaques pleurales).

Toutefois, son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, initié le 25 mai 2020, ne visait que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A. Ce choix est réitéré dans les conclusions récapitulatives et de reprise d’instance des consorts [C], reçues au greffe le 07 août 2023 : « c’est néanmoins sur le fondement de la pathologie inscrite au tableau 30 A, à savoir l’asbestose, que la présente instance a été lancée » (page 3).

Il est en outre constaté que si, par quittance du 14 août 2018, Monsieur [L] [C] a accepté l’offre du [37] fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à la somme de 8 800 euros, il n’a pas été indemnisé par le [37] pour les préjudices liés à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, de sorte que l’acceptation de cette offre ne vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation qu’au titre de ses plaques pleurales.

Par ailleurs, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 25 mai 2020 par Monsieur [L] [C] était recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 16 janvier 2019), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

La requête de reprise d’instance déposée le 07 août 2023 par les consorts [C] est, elle aussi, recevable, ce qui n’est pas non plus contesté par l’AJE.

De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [18] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.

Sur la recevabilité de l’action du [37]

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [37] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

En l’espèce, le [37] a versé des indemnités à Monsieur [L] [C] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B (pièces [37] n° 7 à 10).

Si le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [L] [C], formé le 25 mai 2020 par ce dernier et repris le 07 août 2023 par ses ayants droit après son décès, ne vise que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, soit l’asbestose (voir supra), le [37] est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce même employeur dans la survenance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, puisqu’il a indemnisé Monsieur [L] [C] à ce titre.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que le [37] n’a pas indemnisé Monsieur [L] [C] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A. En effet, le formulaire de demande d’indemnisation des victimes de l’amiante vise exclusivement les plaques pleurales (pièce [37] n° 7), et l’annexe de l’offre du [37] en date du 07 août 2018 fait référence à l’indemnité en capital de 1950,38 euros, rattachée à celles-ci (pièce [37] n° 8). En outre, les pièces médicales produites par le [37] pour justifier l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [C] concernent uniquement les plaques pleurales (pièces [37] n° 11 à 14).

Dès lors, le [37] est irrecevable en toute demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [C] au titre de son asbestose.

Ainsi, le [37] est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [L] [C] dans la survenance de ses plaques pleurales (MP30B), et en sa demande d’indemnisation qui en découle, mais sera déclarée irrecevable en toute demande relative à son asbestose (MP30A).

Sur la mise en cause de l'organisme social

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [24] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur le caractère professionnel des maladies

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt à son égard un caractère définitif (en ce sens, voir : Cass. 2ème Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373).

En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6).

Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un [25], étant précisé que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » (alinéa 8).

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [25] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

En l’espèce, le 23 octobre 2017, la Caisse a pris en charge les maladies professionnelles de Monsieur [L] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis d’un [22] ([25]) (pièces [37] n° 3 et 4).

L’AJE a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l’avis du [28] rendu le 07 septembre 2017.

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
annulé l’avis rendu par le [28] en date du 07 septembre 2017 ;désigné avant dire droit le [30] avec notamment pour mission de donner de manière motivée un avis sur l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées le 08 mars 2016 (plaques pleurales et asbestose avec fibrose pulmonaire) et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [C].
Le [30] a rendu un avis favorable le 12 mars 2024.

Cet avis n’est pas contesté par l’AJE, qui ne conteste plus le caractère professionnel des maladies de Monsieur [L] [C].

Ainsi, le caractère professionnel de l’asbestose et des plaques pleurales de Monsieur [L] [D] ne souffre d’aucune discussion.

Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [37], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, les maladies dont souffrait Monsieur [L] [C] ont été reconnues au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30A (asbestose) et du tableau 30B (plaques pleurales).

Dans ses dernières écritures, l’AJE ne conteste pas l’exposition de Monsieur [L] [C] au risque du tableau 30, soit l’inhalation de poussières d’amiante. Il précise qu’il entend prendre acte des avis des [25] quand bien même une des conditions imposées par le tableau 30 des maladies professionnelles n’était pas remplie.

La condition de l'exposition au risque est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [21] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».

Il rappelle que « les [40], puis les [21], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».

Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.

Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [19]

Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.

Il estime que les [40], puis les [18], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.

Toutefois, LES CONSORTS [C], ayants droits de Monsieur [L] [C], rappellent que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses ou amiantifères.

Ils mettent en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de nouveaux travaux susceptibles de provoquer des maladies liées à l’amiante dès 1951, le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative, et le fait qu’il a existé très tôt une réglementation concernant l’empoussiérage.

Ils relèvent que les [18] était une entreprise dotée d’ingénieurs issus de l’[Localité 35] des [44] mais aussi de l’[Localité 35] [45], disposant de capacités d’expertise unique en France en matière d’amante. Ils mettent en avant les moyens exceptionnels des [18], notamment leur service de médecine du travail, leur Centre de Recherche ([20]), les hôpitaux Hospitalor de [Localité 46] et [Localité 39], ainsi que les centres d’études approfondies des pneumoconioses.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [L] [C] a travaillé aux [21] de 1951 à 1994, soit en partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [18], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

LES CONSORTS [C], ayants droit de Monsieur [L] [C], soutiennent que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ce dernier du risque d’inhalation de poussières d’amiante.

Ils précisent que ce n’est qu’en 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante a été envisagée, et qu’avant celui, ni la médecine du travail, ni la hiérarchie, ne communiquait de consigne particulière quant à une éventuelle dangerosité des poussières d’amiante.

Ils ajoutent que les mesures de surveillances médicales spéciales n’ont jamais trouvé de réelles mises en place.

Ils estiment que les masques n’étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d’amiante, pas distribués en nombre suffisant, pas obligatoire, et qu’ils étaient souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond.

Ils évoquent la défaillance et l’inefficacité des systèmes de lutte contre l’empoussièrement, et relèvent que les systèmes d'arrosage ont toujours été inappropriés, eu égard aux masses de poussières générées par les productions.

Ils se prévalent des témoignages Messieurs [R], [P], [W] et [S], mais aussi des témoignages de Messieurs [L] [U], [T] [G] et [I] [E], afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver Monsieur [L] [C] de l’exposition à l’amiante (pièces n° 8 à 10, et pièces n° 30 et 31).

Ils produisent également l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 34] en date du 29 janvier 2021, laquelle a considéré que l’EPIC [18] n’avait pas pris de mesures suffisantes pour adapter les techniques de travail à l’homme, et ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (pièce n° 29).

En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [40] puis [18] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.

Il ajoute que les [40] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.

Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».

Il se prévaut du fait que les [18] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.

Il ajoute que Monsieur [L] [C] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, au puits [Z], au puits de [Localité 47] et à l’UE de [Localité 43]. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, aux diverses études de la répartition de l’empoussiérage qui ont été menées, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une campagne de prévention contre les poussières ou d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [F] et [B] pour dire que ces mesures étaient effectives.

Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par les consorts [C], ayants droit de Monsieur [L] [C]. Il estime que les attestations de Messieurs [R], [P], [W] et [S] sont générales et non circonstanciées, et que les attestations de Messieurs [L] [U], [T] [G] et [I] [E] sont lacunaires, peu circonstanciées, et imprécises. Il ajoute que Monsieur [T] [G] est lui-même en litige avec l’exploitant, et ainsi que le tribunal doit manifester la réserve qui s’impose à l’égard de son attestation.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.

L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de préventions médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Le tribunal précise qu’il n’est pas tenu par l’arrêt de la Cour d’appel de Douai produit par les demandeurs pour statuer sur la faute inexcusable de l’employeur.

Sur les attestations produites

L'AJE contestant les attestations produites par les consorts [C], le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que ceux-ci ont rempli leur obligation vis-à-vis de la charge probante.

Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des attestations de Messieurs [R], [P], [W] et [S], car celles-ci sont générales et ne permettent pas d'établir un lien avec Monsieur [L] [C], et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail.

En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [L] [U], [T] [G] et [I] [E], ont été collègues de travail de Monsieur [L] [C], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Le fait que Monsieur [T] [G] soit également en litige avec l’exploitant n’est pas un élément de nature à priver son témoignage de force probante.

Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les trois attestations particulières de Messieurs [L] [U], [T] [G] et [I] [E] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection individuelle ou collective contre les poussières d’amiante, l’absence de protection respiratoire, l’absence d’information sur la dangerosité de l’amiante et ses risques pour la santé, que ce soit par la médecine du travail ou par la hiérarchie (les services de recyclages de la sécurité étant consacrés à la signalisation ou à l’amélioration des conditions de travail).

Monsieur [L] [U] précise que les poussières d’amiante « se répandaient dans toute l’atmosphère ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.

L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [L] [C], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [L] [C], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [21] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.

Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [40] puis les [18] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [L] [C] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Les témoignages de Messieurs [F] et [B] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [L] [C], ils n'ont pas valeur de preuve.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [C], ayants droit de Monsieur [L] [C], rapportent la preuve de la défaillance de l’employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle, alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [L] [C] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [18], anciennement [40], dans la survenance des maladies professionnelles de Monsieur [L] [C], inscrites au tableau 30A et 30B, sera reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration des indemnités en capital

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».

Il est en outre acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688), dans la limite du plafond fixé par l’article précité.

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

En l'espèce, il ressort des écritures de la Caisse que cette dernière a attribué à Monsieur [L] [C] une indemnité en capital de 1 950,38 euros, correspondant à un taux d’IPP de 5%, au titre de ses plaques pleurales (MP30B, notification en date du 24 avril 2018), et une indemnité en capital de 1 819,10 euros, correspondant à un taux d’IPP de 5%, au titre de son asbestose (MP30A, notification en date du 13 août 2018).

Les consorts [C] sollicitent la majoration maximale de l’indemnité en capital relative à l’asbestose, et le [37] la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [C] au titre de ses deux maladies professionnelles inscrites au tableau 30 (A et B).

La faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [L] [C] étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum les deux indemnités en capital versées à Monsieur [L] [C], sans que ces majorations ne puissent excéder le montant desdites indemnités, soit 1 819,10 euros au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A (asbestose), et 1 950,38 euros au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B (plaques pleurales).

Dès lors, la [24] versera la majoration de chacune des indemnités en capital à succession de Monsieur [L] [C].

Sur les préjudices personnels liés à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A

Le tribunal rappelle que le [37] est irrecevable en toute demande relative à l’asbestose dont souffrait Monsieur [L] [C], puisqu’il n’a indemnisé ce dernier qu’au titre de ses plaques pleurales (voir supra).

Il est en outre constaté que les consorts [C] n’ont fait aucune demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [C], du fait de son asbestose.

Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les préjudices personnels de Monsieur [L] [C] liés à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A.

Sur les préjudices personnels liés à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B

MOYENS DES PARTIES

LE [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [C], en raison de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, à une somme totale de 8800 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
100 euros au titre des souffrances physiques ;
8 100 euros au titre des souffrances morales ;
600 euros au titre du préjudice d'agrément ;
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], fait état des souffrances physiques de ce dernier du fait de ses plaques pleurales, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [L] [C] était aussi victime de souffrances morales, et mentionne encore l'existence d’un préjudice d’agrément, en raison de l’impossibilité de celui-ci à se livrer à ses activités favorites.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le [37].

Il estime que le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [37] n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d’agrément ou encore d’un préjudice esthétique. Il ajoute que le [37] ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [L] [C] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.

La CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d'établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [L] [C] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital, compte tenu de ses plaques pleurales. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur les souffrances endurées avant consolidation

Le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état au titre des plaques pleurales ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

Sur le préjudice physique

Monsieur [L] [C] était atteint depuis l’âge de 78 ans de plaques pleurales. Un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse.

Le [37] produit le compte-rendu du scanner thoracique établi le 08 décembre 2015 (pièce n° 14), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.

Il produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 23 novembre 2017 (pièces n° 11 à 13). S’il est indiqué, au titre des doléances, que « l’intéressé se plaint de dyspnée pour des efforts importants : montée de plus de 2 étages », et que « les phénomènes tussifs sont présents avec toux sèche sans horaire précis, sans expectorations », il est relevé, au titre des Explorations Fonctionnelles Respiratoires ([36]), que « la spirographie du 10.11.2025 est normale ».

Dans ces conditions, le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], ne rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [L] [C] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30B.

Ainsi, le [37] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [L] [C] était âgé de 78 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de plaques pleurales.

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par le [37].

Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [L] [C] souffrait également d’une asbestose.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [40] et des [18], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [L] [C] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du [37] à ce titre, à hauteur de 8 100 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont la pratique a dû être limitée.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], précise qu’ « en raison de sa maladie, Monsieur [C] ne peut plus se livrer à ses activités favorites ».

Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.

Le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.

Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la [24] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement des deux indemnités en capital, attachées aux deux maladies professionnelles inscrites au tableau 30 (A et B), que pour celui du préjudice.

Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la [24] l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30 (A et B) de Monsieur [L] [C].

En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser aux consorts [C], ayants droits de Monsieur [L] [C], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros, et au [37] une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [J] [V] veuve [C] et Monsieur [O] [C], ayants droit de Monsieur [L] [C], recevables en leur recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de ce dernier, dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A ;

DÉCLARE le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [L] [C] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, et en sa demande d’indemnisation qui y est attachée ;

DÉCLARE le [37] irrecevable en toute demande relative à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A de Monsieur [L] [C] ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la [24] ;

DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical initial du 15 décembre 2015, déclarée par Monsieur [L] [C] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [21], aux droits desquels vient l'AJE ;

ORDONNE à la [24] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [L] [C] qui y est rattachée, à effet du 16 décembre 2015, dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 819,10 euros ;

DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 15 décembre 2015, déclarée par Monsieur [L] [C] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [21], aux droits desquels vient l'AJE ;

ORDONNE à la [24] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [L] [C] qui y est rattachée, à effet du 16 décembre 2015, dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 950,38 euros ;

DIT que ces deux majorations d’indemnités en capital seront versées à la succession de Monsieur [L] [C] par la [24] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les préjudices personnels de Monsieur [L] [C] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A.

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [C] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de la manière suivante :

8 100 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [24] devra verser cette somme de 8 100 euros (huit mille cents euros) au [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C] ;

DÉBOUTE le [37], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [C], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément de Monsieur [L] [C], au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [21], anciennement [41], à rembourser à la [24] l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [21], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [21], à payer à Madame [J] [V] veuve [C] et Monsieur [O] [C], ayants droit de Monsieur [L] [C], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [21], à verser au [37] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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