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TJ 68224, 24 juill. 2025, RG 23/00429


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Date
24/07/2025
Numéro
23/00429
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
6883f07d2a8fb67db7b488a3

Texte de la décision

24,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Localité 6]


CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial

N° RG 23/00429 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIQB

MINUTE n° 196/25

République Française

Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

du 24 Juillet 2025

Dans l’affaire :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE

SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 369 800 347, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE

-partie demanderesse -

Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL

Débats en audience publique du 23 Juin 2025

Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;

FAITS ET PROCEDURE

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC), entretenait des relations commerciales avec la société LETI à laquelle elle a consenti un prêt transmission SOCAMA n°05891200 d’un montant initial de 53.000 euros suivant un acte sous seing privé du 22 novembre 2017.

Madame [X] [S] s’est portée caution solidaire des engagements pris par la société LETI, dans la limite de 13.250 euros suivant un acte de cautionnement daté du même jour.

Ce prêt bénéficiait en outre de l’aval de la SOCAMA Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SOCAMA) à hauteur de 100%.

Le prêt a été débloqué en mars 2018 et son remboursement a été suspendu durant la « Période COVID » d’avril 2020 à mars 2021.

Un avenant a par ailleurs été signé le 16 juin 2022 en vue d’accorder à la société LETI une franchise en capital de trois mois.

La société LETI a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 29 mars 2023 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.

La banque a actionné la garantie de la SOCAMA qui a effectué à son profit un règlement d’un montant de 20.222,60 euros.

Deux déclarations de créances ont été effectuées auprès du mandataire liquidateur en charge de la procédure collective de la société LETI par courrier du 25 avril 2023, l’une pour le compte de la SOCAMA au titre du solde du prêt et la seconde pour le compte de la BPALC au titre de l’indemnité contractuelle de 13% non prise en charge par la SOCAMA.

Par courrier recommandé du même jour, la BPALC a vainement mis en demeure Madame [X] [S] d’avoir à honorer son engagement de caution et de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles du fait de la liquidation judiciaire.

Suivant un acte introductif d’instance du 04 mai 2023 signifié le 01 juin 2023, la BPALC et la SOCAMA ont assigné Madame [X] [S] en sa qualité de caution devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir le paiement des sommes dont elles estiment être créancières.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 du 27 janvier 2025 au visa des articles 2288 et 1346-1 du Code civil, la CAISSE D’EPARG la BPALC et la SOCAMA demandent au tribunal de :
-Condamner Madame [X] [S] à payer, dans la limite de son engagement de caution soit 13.500 euros (lire 13.250 euros), les sommes suivantes :
20.222,60 euros à la SOCAMA, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023,2.628,94 euros à la BPALC majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,-Condamner Madame [X] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 02 décembre 2024 Madame [X] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SCM
SOCOMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la BANQUE POPLUAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [X] [S] à verser à la SCM SOCOMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 178,33 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER Madame [X] [S] à verser à la SCM SOCOMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5 435,10 euros ;
- JUGER que toutes les sommes qui seront allouées à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et/ou à la SCM SOCOMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE seront payables en 24 mensualités ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SCM SOCOMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Madame [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la BANQUE POPLUAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SCM SOCOMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais
et dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.

SUR QUOI

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, la SOCAMA soutient que Madame [X] [S] lui doit, en sa qualité de caution et par l’effet de la subrogation, la somme de 20.222,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023, au titre du solde du prêt n°05891200 ; la BPALC soutient que Madame [X] [S] lui doit, en sa qualité de caution la somme de 2.628,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant à l’indemnité forfaitaire du contrat de prêt non prise en charge par la garantie que constituait la SOCAMA. Elles précisent que ces demandes sont limitées par l’engagement de caution de Madame [S] à hauteur de 13.500 euros, en réalité 13.250 euros suivant l’acte de cautionnement.

Afin de justifier leurs demandes, la SOCAMA et la BPALC produisent notamment la copie du contrat de crédit du 22 novembre 2017, la copie de l’avenant du 16 juin 2022, le tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement du 22 novembre 2017, les déclarations des créances du 25 avril 2023, une copie de la quittance subrogative du 14 avril 2023, la mise en demeure du 25 avril 2023 adressée à la caution, un décompte des sommes dues au 25 avril 2023.

Il apparaît que l’acte de cautionnement régularisé par Madame [S] est régulier et que les demanderesses justifient de la subrogation de la SOCAMA dans les droits et actions de la BPALC contre la société LETI.

En réplique, Madame [X] [S] conteste devoir les sommes réclamées par les parties demanderesses.

Sur l’extinction du cautionnement du 22 novembre 2017

Dans le but de se désengager de ses obligations de caution Madame [X] [S] soutient à titre principal que son cautionnement avait été souscrit pour une durée de 60 mois à compter du 22 novembre 2017. Elle en déduit que son engagement s’est éteint définitivement le 22 novembre 2022.

La banque fait remarquer qu’il faut distinguer entre l’obligation de couverture qui est l’engagement de la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore et qui s’étend jusqu’au terme de l’engagement et l’obligation de règlement qui est l’engagement pris par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal pour des dettes nées alors que s’applique l’obligation de couverture. Le terme d’un engagement ne fait pas disparaitre pour autant l’obligation de règlement de la caution.

Le tribunal rappelle que le cautionnement met à la charge de la caution une obligation de couverture, qui définit le cadre de la garantie, ainsi qu'une obligation de règlement des dettes venant s'inscrire dans ce cadre.

Si l'extinction du cautionnement, parvenu à son terme, met fin à l'obligation de couverture de la caution, qui ne peut alors être tenue des obligations nées postérieurement à son expiration, elle est sans incidence sur l'obligation de règlement, sauf stipulation contractuelle expresse limitant le droit de poursuite du créancier. En effet, en l'absence d’une telle stipulation expresse, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée

Il est constant que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LETI est daté du 29 mars 2023. Ce jugement a eu pour conséquence de rendre les sommes restant dues au titre du prêt souscrit le 17 novembre 2022 immédiatement exigibles. La dernière échéance du prêt devait être le 13 avril 2024 suite aux différents rééchelonnements intervenus.

Il est établi que le prêt a été intégralement débloqué en mars 2018.

L’acte de cautionnement produit aux débats ne limite pas le droit de poursuite du créancier. La dette étant née au cours de la période pendant laquelle la caution s’était engagée à garantir la banque, elle reste tenue par ses engagements même après le terme fixé dans l’acte de cautionnement.

Les arguments de la partie défenderesse doivent être écartés sur ce point.

Sur l’obligation d’information annuelle de la caution

En application des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cas d’espèce, Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il résulte de ces dispositions que : - la banque doit démontrer avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution portant sur le montant du principal, des intérêts, frais et commissions ainsi que sur la durée de l'engagement ;
- le document adressé à la caution doit contenir les informations précitées ;
- la banque n'a cependant pas à justifier de la réception de l'information par la caution mais uniquement de son envoi ;
- cette information peut être réalisée par lettre simple car aucun formalisme particulier n'est exigé;
- la seule production de cette lettre n'est cependant pas suffisante pour justifier le respect de l'obligation d'information annuelle.

En l’espèce, Madame [X] [S] fait valoir qu’il résulte des dispositions susvisées que la BPALC était tenue de l'aviser chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente s’agissant du prêt souscrit par la société LETI. Elle soutient que la banque n’a pas respecté cette obligation et que cette dernière doit être déchue du droit aux intérêts.

La banque produit un courrier daté du 28 mars 2024 adressé à Madame [S] et l’informant des engagements de la société LETI au 31 décembre 2024.

Il n’est toutefois pas démontré que ce courrier a été envoyé à la caution et la caution fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié des informations susvisées.

Il y aura donc lieu de prononcer pour la SOCAMA la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Sur l’information due à la caution tenant au premier incident de paiement

Conformément aux termes de l'article L333-1 ancien du Code de la consommation alors applicable au cas d’espèce, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

L'article L. 343-5 ancien du Code de la consommation prévoyait, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la sanction encourue, à savoir la déchéance des pénalités et intérêts de retards échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution a été informée. Il stipulait en effet, que lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Il ressort des pièces de la procédure que la BPALC ne justifie pas avoir délivré cette information à la caution. En effet, suivant le décompte produit par les parties demanderesses, il apparaît que la première échéance impayée est celle du mois d’octobre 2022. Il n’est produit aucun courrier d’information en ce sens.

En ce qui concerne plus spécialement la notion de « pénalités », la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n°12-18.478) a adopté une interprétation extensive en considérant que devait être qualifiée ainsi, au sens de l'article L. 341-1 précité, une indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard.
Dès lors la BPALC verra sa demande rejetée au titre de la pénalité de 13%.

Sur l’opposabilité de la subrogation

Suivant les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Aux termes de l’article 1346-5 du même code, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

En l’espèce, Madame [S] fait valoir que la subrogation de la SOCAMA dans les droits de la BPALC ne lui a pas été notifiée et qu’elle ne peut donc lui être opposable.

Les parties demanderesses soutiennent en réplique que leur assignation est suffisante.

Il est en effet constant que la délivrance d’une assignation qui bien qu’elle ne mentionne pas qu’elle a été délivrée en sa qualité de subrogée, le développe dans l’exposé de ses prétentions et moyens vaut notification au sens de l’article 1346-5 du Code civil.

Les parties demanderesses rappellent également à bon droit les dispositions de l’article 4 des conditions contractuelles régissant l’acte de cautionnement.

L’action de la SOCAMA sera déclarée régulière et opposable à Madame [S].

Sur la disproportion l’engagement de caution

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

En l’espèce, la partie défenderesse sur qui pèse la charge de la preuve, produit une décision d’aide juridictionnelle datée du 27 septembre 2023.

Il convient de rappeler que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, peu importe, dès lors, que la caution se soit appauvrie ultérieurement.

Les parties demanderesses qui contestent toute disproportion produisent une fiche de renseignements sur la caution datée du 12 septembre 2017 soit dans un temps suffisamment proche de l’acte de cautionnement qui est daté du 22 novembre 2017. Elle est certifié sincère et véritable et est signée par la caution. Elle lui est dès lors opposable.

Madame [S] y déclare percevoir mensuellement des revenus à hauteur de 1266 euros, une pension à hauteur de 200 euros et être titulaire d’un livret de développement durable de 47.000 euros. Elle fait état de charges correspondant à un loyer mensuel de 538 euros et 177 euros au titre d’un prêt personne.

Il apparaît que l’engagement de caution souscrit le 22 novembre 2017 dans la limite de 13.250 euros n’était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de Madame [S] contrairement à ce qu’elle soutient.

Sur l’exigibilité de la créance

Enfin, Madame [S] affirme que les parties demanderesses ne démontrent pas l’exigibilité de la créance. Elle se réfère aux dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat de crédit du 22 novembre 2017.

La BPALC et la SOCAME soulignent que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société LETI a eu pour effet de rendre exigibles toutes les créances non échues au jour du prononcé du jugement. Elles rappellent également les courriers de mise en demeure du 08 mars 2023 sous peine de déchéance du terme.

Suivant les dispositions de l’article L643-1 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.

Il est constant que la société LETI a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 29 mars 2023 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.

Il sera dit que la banque justifie donc de la réalité de sa créance et de son exigibilité et que Madame [S] reste tenu d’une obligation de remboursement au titre du cautionnement souscrit le 22 novembre 2017.

Par conséquent, Madame [S] sera condamnée à payer à la SOCAMA, la somme de 17.478,24 euros (20.222,60 euros déduction faite des intérêts échus) avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 25 avril 2023 dans la limite de son engagement de caution de 13.250 euros.

Sur les délais de paiement

Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [S] sollicite les délais de paiement les plus larges rappelant qu’elle tirait ses revenus de la société LETI ; elle fait également valoir sa situation actuelle précaire et la décision du 27 septembre 2023 lui accordant l’aide juridictionnelle totale.

Il sera alloué à Madame [S] des délais de paiement ; elle est autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités identiques, le premier paiement devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [S], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SOCAMA l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, Madame [S] sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par Madame [S] au titre de ces dispositions seront rejetées.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,

PRONONCE à l’égard de la SOCAMA Alsace Lorraine Champagne, subrogée dans les droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la déchéance du droit aux intérêts échus ;

DEBOUTE Madame [X] [S] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement relative à l’indemnité forfaitaire de 13% ;

Par conséquent,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SOCAMA Alsace Lorraine Champagne, subrogée dans les droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 17.478,24 euros (dix-sept mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 25 avril 2023 dans la limite de son engagement de caution de 13.250 (treize mille deux cent cinquante) euros ;

DIT que Madame [X] [S] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités d’un montant identique ;

DIT que le premier paiement devra intervenir dans le mois qui suivra la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SOCAMA Alsace Lorraine Champagne la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Madame [X] [S] faites au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

Le Greffier, Le Président,

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