TJ 54395, 25 juill. 2025, RG 24/00051
Vérifier : TJ 54395, 25 juill. 2025, RG 24/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/174
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7XT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [W]
née le 04 Juillet 1982 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société SAS [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline POUILLE PORTIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration datée du 18 janvier 2023, Madame [L] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle.
Par décision en date du 7 mars 2023, ladite commission a déclaré Madame [W] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Madame [L] [W] le 23 janvier 2024.
Par courrier en date du 3 février 2024, Madame [L] [W] a contesté l'état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances suivantes :
la créance du garage du [5], la créance de la [7].
Madame [L] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025, à la diligence du greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [W] demande au tribunal judiciaire de :
rejeter la créance du garage du [5] à hauteur de 26 301,79 euros du plan de surendettement,rejeter la créance de la [7] de 79 046,62 euros,débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,condamner le garage du [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle avoir été mariée avec Monsieur [E] jusqu’au 28 juin 2021, que ce dernier était gérant de la SARL [3], que plusieurs factures ont été émises en 2012 par le garage du [5], et réglées par un chèque tiré du compte bancaire ouvert au nom des deux époux au [4], revenu impayé pour défaut de provision suffisante.
Elle précise que la société [3] a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc [E], que la créance du garage du [5] a été vérifiée à hauteur de 26 570,86 euros, ce qui démontre le caractère professionnel de la créance.
Elle considère alors qu’il convient d’exclure le montant de 26 301,79 euros du plan de surendettement.
Elle affirme que la créance déclarée par la [7] est également une dette relative à la société [3], qu’elle figure également sur la liste des créances vérifiées par le liquidateur, et qu’elle doit également être écartée de la présente procédure.
Elle ajoute que Monsieur [E] s’est engagé par reconnaissance de dette à payer à titre personnel toutes les dettes de la société [3].
Par conclusions pour l’audience du 23 mai 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens des prétentions, la SAS [5] demande au tribunal judiciaire de Nancy de :
déclarer Madame [L] [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,condamner Madame [L] [W] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Pauline BARREAU pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle soutient que le chèque tiré du compte bancaire ouvert au nom des deux époux engage les deux titulaires du compte à charge de recours l’un contre l’autre au stade de l’obligation la dette,
reprochant à Madame [W] d’avoir déclaré ses dettes pour les besoins de la recevabilité du plan mais cependant dénier être tenue au paiement.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
Madame [L] [W] et le garage du [5] étaient représentés chacun par leur avocat qui se sont référés à leurs écritures.
Aucun autre créancier n’a comparu ni fait parvenir de pièces ou d’observations au tribunal.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L'article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [L] [W] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier daté du 3 février 2025.
Cependant les documents transmis au Tribunal par la commission du surendettement ne font pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée.
Madame [W] sera donc déclarée recevable en sa demande
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance du garage du [5] a été fixée à la somme de 28 930,25 euros par la commission et celle de la [7] à la somme de 79 046,62 euros.
Madame [L] [W] demande que ces créances soient écartées de la procédure de surendettement.
Sur la créance du garage du [5]
Madame [W] produit les trois factures établies au nom de la société [3] pour l’achat de pièces automobiles.
Elle verse également aux débats la liste des créances de la SARL vérifiées par Me [T] [B] dans la procédure de liquidation judiciaire de la société de son ex-époux, faisant apparaitre la créance du garage du [5] à hauteur de 26 570,86 euros, ainsi qu’un chèque du compte des époux [E] émis à hauteur de 26 301,79 euros pour régler la dette, mais rejeté par la banque pour défaut de provision.
Il apparaît ainsi que les factures en cause ont été régulièrement émises au nom de la SARL [3], personne morale juridiquement distincte de ses associés et de son représentant légal, qu’elle concerne indubitablement des opérations opérées dans le cadre de l’activité commerciale de ladite société qui est seule contractuellement liée au fournisseur.
Le garage du [5] fonde ses prétentions à l’égard de Madame [W] sur le fait que le règlement de la facture aurait été effectué par un chèque émis sur le compte joint de Monsieur et Madame [E].
Cependant le seul fait que le moyen de payement utilisé soit un chèque d’un compte joint n’implique pas que l’épouse du dirigeant ait entendu s’engager personnellement envers le créancier.
En l’absence de tout écrit, déclaration, comportement non équivoque révélant une volonté claire de se substituer à la société dans la dette et d’en assumer personnellement le paiement, aucun engagement personnel ou solidaire ne peut être retenu à l’encontre de Madame [W].
L’existence d’un compte bancaire joint ne suffit pas davantage à caractériser un tel engagement, la solidarité entre titulaires n’ayant d’effet qu’entre eux et leur établissement bancaire, sans incidence sur les obligations contractuelles vis-à-vis de tiers.
Aussi, il conviendra d’écarter la créance du garage du [5] de la procédure de surendettement de Madame [L] [W].
Sur la créance de la [7]
Il ressort des pièces de la procédure que la [7] a accordé à la SARL [3] un prêt sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, d’un montant de 130 000 euros, l’opération ayant pour objet l’acquisition du fonds de commerce.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
La [7] n’a pas comparu et elle n’a produit aucune pièce dans le cadre de cette procédure, permettant d’établir que Madame [L] [W] est personnellement engagée envers elle à hauteur de la somme de 79 046,62 euros.
En conséquence, la créance de la [7] sera écartée de la présente procédure.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, sauf pour les créanciers dont la créance est écartée,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [L] [W] contre l'état détaillé des dettes établi le 20 février 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
ÉCARTE de la présente procédure la créance de la SAS [5], Réf. ME NEVALCOUX d’un montant de 28 930,25 euros ;
ÉCARTE de la présente procédure la créance de la [7], Réf. [Numéro identifiant 1], d’un montant de 79 046,62 euros ;
RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l'état des créances provisoire élaboré par la commission ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.