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TJ 06069, 25 juill. 2025, RG 24/00787


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Date
25/07/2025
Numéro
24/00787
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6883f2222a8fb67db7b48d8f

Texte de la décision

32,224 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me DEMARCHI + 1 CCC Me MERASLI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 25 Juillet 2025

DÉCISION N° 2025/

N° RG 24/00787 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQ75

DEMANDERESSE :

S.A. PACIFICA
8/10, boulevard Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS :

Madame [A] [L]
1244, Chemin des Combes
06600 ANTIBES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004274 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)

représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [N]-[J] [F]
1244 Chemin des Combes
06600 ANTIBES

représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Mme CASINI, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 24 Avril 2025 ;

A l’audience publique du 22 Mai 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.

***

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 janvier 2024, la SA PACIFICA, compagnie d'assurances, s'est acquittée directement entre les mains de la SARL CARROSSERIE [T] de la somme de 12.173,15 euros, pour indemniser Madame [E] [D], son assurée selon la police d'assurance véhicule professionnel souscrite (n° 89100000007098738), en réparation du préjudice matériel subi par son véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle T-CROSS, immatriculé FV-280-QP.

Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, soutenant que le préjudice matériel a été causé par un accident de la circulation survenu le 4 février 2023 à JUAN-LES-PINS et imputable au véhicule conduit par Monsieur [N] [F] et appartenant à Madame [A] [L], la SA PACIFICA les a fait assigner par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier et 5 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir le paiement de la somme principale de 12.173,15 euros outre les intérêts au taux légal.

Suivant ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 24 avril 2025 et a fixé l'affaire à plaider à l'audience en juge unique du 22 mai 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner solidairement et/ou in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 12.173,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
- Condamner solidairement et/ou in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] de leurs demandes ;
- Condamner solidairement et/ou in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI ;
- Condamner solidairement et/ou in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.173,15 euros, la SA PACIFICA se fonde sur le régime de responsabilité prévu par loi n° 85-677 du 05 juillet 1985. Elle explique que le 4 février 2023, à JUAN-LES-PINS, le véhicule de Madame [E] [D] était stationné sur un emplacement régulier, que Monsieur [N] [F] l'a percuté avec le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle PASSAT immatriculé CX-737-ZK appartenant à sa mère, Madame [A] [L], avant de prendre la fuite.

En réponse à Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F], sur l'implication du véhicule dans l'accident, elle explique que trois témoins, dont Madame [X] [B], la voisine qui avait une vue directe de son salon sur le lieu de l'accident, ont rapporté l'immatriculation du véhicule et ont donné une description du conducteur, correspondant à celle de Monsieur [N] [F]. Elle explique que l'état du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle PASSAT ne laissait aucun doute sur le fait que son conducteur était bien le responsable de l'accident et qu'il avait pris la fuite après qu'un homme en son scooter lui ait fait signe de partir. Elle indique également qu'il ressort de l'enquête pénale que les policiers ont établi que Madame [A] [L] était la propriétaire du véhicule et qu'ils ont constaté qu'elle n'était plus assurée depuis le 7 décembre 2022. Elle fait également valoir que Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] reconnaissent, eux-mêmes, dans leur audition respective, leur responsabilité. Elle affirme que Monsieur [N] [F] a été pénalement condamné suite à cet accident.

S'agissant de l'imputabilité du dommage à l'accident, en réponse à Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F], elle estime que les travaux qui ont été pris en charge ont été justifiés et nécessaires dans la mesure où ils ont été en lien avec le sinistre subi, ce que confirme le rapport d'expertise. Elle affirme que le choc a été d'une particulière violence, qu'il y a eu un bruit assourdissant et que les témoins ont affirmé que le véhicule de Madame [E] [D] avait avancé de deux mètres. Elle explique que ce véhicule était jusqu'alors en parfait état de fonctionnement, que Madame [E] [D] est infirmière de profession et qu'elle effectue de très nombreux déplacements quotidiens chez ses patients. Elle affirme qu'il n'est pas justifié que l'état antérieur du véhicule a nécessité des réparations indemnisées par elle et fait valoir que, si tel avait été le cas, elle aurait opposé une absence de déclaration de sinistre pour réduire le coût de sa prise en charge. Elle ajoute que les garagistes doivent obligatoirement démonter, remonter et réajuster certaines parties d'un véhicule lorsqu'ils procèdent à des travaux réparatoires de carrosserie ou de mécanique, que les suspensions et les amortisseurs peuvent céder à la suite d'un choc violent sur un véhicule à l'arrêt et que le roulement du véhicule peut être décalé et endommagé pour les mêmes raisons, obligeant ainsi les garagistes à démonter les jantes, les roues et les autres points d'accès pour procéder à la réparation. Elle soutient qu'il existe une présomption prétorienne d'imputabilité dès lors où les dommages se sont matérialisés dans un trait de temps proche de l'accident, ce qui a été le cas en l'espèce puisque le véhicule a été expertisé le 9 février 2023, soit 5 jours après l'accident de la circulation.

En réponse sur le caractère solidaire/in solidum de la condamnation, elle rappelle que la loi précitée fait peser une présomption de garde sur la tête du propriétaire du véhicule et qu'il a déjà été retenu la responsabilité in solidum du propriétaire et du conducteur lorsque ces qualités se trouvaient dissociées. Elle affirme que la circonstance qu'un propriétaire n'a consenti à prêter son véhicule à un tiers que pour une brève durée et pour un trajet relativement court ne lui ôte pas sa qualité de gardien. Elle soutient que Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] ont indiqué eux-mêmes dans leur audition respective que le véhicule avait été utilisé momentanément par ce dernier, qu'il n'était pas censé le conduire, qu'il a bravé l'interdiction posée par sa mère à une seule reprise et qu'ainsi, elle en a conservé sa qualité de gardienne. Elle ajoute que cette qualité est corroborée par les éléments de l'enquête pénale qui démontrent qu'elle en est restée en possession ultérieurement.

En réponse sur les intérêts au taux légal, elle fait valoir que le courrier de mise en demeure du 10 août 2023 est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur l'article 1240 du code civil, elle se prévaut de la résistance abusive dans le paiement de la somme d'argent due et prétend que cela lui a causé un préjudice. Elle ajoute que Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] ont fait preuve de malhonnêteté procédurale dans leurs écritures.

En réponse sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle rappelle que l'implication du véhicule dans l'accident de la circulation est acquise, que son intérêt et sa qualité le sont également dans la mesure où elle est subrogée dans les droits de son assurée.

Pour s'opposer à la demande de délais de paiement sollicitée à titre subsidiaire, elle rappelle que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation et qu'en l'espèce, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] ne justifient pas, comme ils le prétendent, qu'il ne leur est pas permis de régler les sommes dues en une seule fois.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2025, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] sollicitent :
A titre principal et de manière reconventionnelle, de :
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [A] [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, de leur accorder les délais de paiement les plus larges pour le règlement de la dette ;
En tout état de cause, de :
- Débouter la SA PACIFICA de ses demandes ;
- Débouter la SA PACIFICA de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
- Rejeter la solidarité / le caractère in solidum des condamnations au titre du principal, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA PACIFICA aux dépens ;
- Condamner la SA PACIFCA au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux demandes formées par la SA PACIFICA, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] soutiennent d'abord que la SA PACIFICA est défaillante dans l'administration de la preuve, dès lors qu'elle ne démontre pas par des éléments suffisamment précis et concordants l'implication du véhicule et l'existence d'une faute commise par Monsieur [N] [F]. Elle explique en effet qu'aucun élément sur la propriété du véhicule n'est produit et que le/les débiteur(s) de la créance ne sont identifiables dans aucune des pièces produites, à l'exception du témoignage de Madame [X] [B]. Ils soutiennent que ce seul témoignage ne saurait suffire à établir leur responsabilité, dans la mesure où plusieurs autres témoignages sont imprécis, y compris s'agissant de la plaque d'immatriculation dont ils insistent sur le fait que le professionnel garagiste, Monsieur [U] [P], a noté un numéro étranger à celui du véhicule de Madame [A] [L]. S'agissant de leur propre témoignage, ils expliquent que celui de Madame [A] [L] est particulièrement imprécis quant à la date des faits évoqués, qu'elle n'a pas été témoin directe, et que celui de Monsieur [N] [F] évoque le heurt d'un " véhicule noir et orange " dont il n'est pas apporté la preuve qu'il s'agit de celui de Madame [E] [D].

Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] soutiennent ensuite que la SA PACIFICA n'effectue pas la démonstration du lien de causalité entre le dommage allégué, le préjudice matériel réparé par la somme de 12.173,75 euros, et l'accident de la circulation alors que la présomption d'imputabilité est écartée compte tenu de l'écoulement de plus de deux mois entre l'accident de la circulation et le constat des désordres par l'expert. Ils soutiennent que les frais de réparation énumérés dans le rapport d'expertise - établi de manière non-contradictoire - sont manifestement disproportionnés, qu'ils concernent des travaux sans lien avec le dommage sur le parechoc arrière-droit, affirmant que certains concernent même l'avant du véhicule. Ils prétendent que l'expert n'a apporté aucune précision sur le lien de causalité. Ils reprochent également à la SA PACIFICA de ne produire aucun élément sur l'historique du véhicule de Madame [E] [D], de nature à permettre d'apprécier son état antérieur et d'exclure l'imputabilité des travaux litigieux à celui-ci. Ils font valoir que le véhicule a été mis en circulation le 8 décembre 2020 et qu'il affichait un kilométrage de 47.698 kilomètres le 5 avril 2023.

Pour s'opposer au caractère solidaire/in solidum des demandes formées par la SA PACIFICA, ils soutiennent que Madame [A] [L] doit être mise hors de cause, dans la mesure où elle en a perdu la garde en ne conduisant pas elle-même le véhicule.

De surplus, ils contestent toute condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, affirmant ne pas avoir été destinataires du courrier de mise en demeure daté du 10 août 2023. Ils reprochent à la SA PACIFICA de ne pas produire l'accusé de réception.

A l'appui de leur demande de dommages et intérêts formée à titre principal et de manière reconventionnelle, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ils soutiennent que la SA PACIFICA a engagé une procédure manifestement irrecevable et particulièrement mal fondée, et qu'elle est de plus manifestement abusive dès lors qu'elle a été engagée sans apporter le moindre élément probatoire.

Au l'appui de leur demande subsidiaire de délais de paiement, fondée sur l'article 1343-5 du code civil, ils expliquent que leur situation ne leur permet pas de régler les sommes dues en une seule fois.

MOTIFS :

Les parties ayant comparu par mandataires, le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

I- Sur la demande de condamnation in solidum de Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 12.173,15 euros avec intérêts au taux légal

Sur la subrogation

Il résulte de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Selon quittance subrogative en date du 3 janvier 2024, la SA PACIFICA, compagnie d'assurances, s'est acquittée de la somme de 12.173,75 euros auprès de la SARL CARROSSERIE [T] au titre de la police d'assurance véhicule professionnel souscrite (n° 89100000007098738) par son assurée, Madame [E] [D].

En l'espèce, la SA PACIFICA est subrogée dans les droits et actions de Madame [E] [D] et il lui incombe d'apporter la preuve que le dommage ayant donné lieu à sa responsabilité est imputable à Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] pour obtenir la condamnation au paiement de la somme équivalente au montant de l'indemnité d'assurance acquittée augmentée des intérêts au taux légal.

Sur la responsabilité

La loi n° 86677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit un régime de responsabilité spécifique pour l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui impliquent un véhicule terrestre à moteur. Pour être retenue, elle suppose, outre la démonstration de l'existence d'un accident de la circulation, l'implication du véhicule dans l'accident et l'imputabilité du dommage à l'accident.

S'agissant de cette dernière condition, il existe une présomption d'imputabilité en vertu de laquelle le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnistration que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Cette présomption est écartée lorsque les dommages sont apparus postérieurement ; dans ce cas c'est à la victime qu'il incombe d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation.

Il ressort du dépôt de plainte contre X effectué le 9 février 2023 et des différents témoignages produits au dossier que le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle T-CROSS, immatriculé FV-280-QP de Madame [E] [D] a incontestablement fait l'objet d'un accident de la circulation le 4 février 2023 alors qu'il était régulièrement stationné sur un emplacement prévu à cet effet.

S'agissant de l'implication du véhicule dans l'accident,

Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] ne peuvent valablement reprocher à la SA PACIFICA de n'apporter aucun élément sur la propriété du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle PASSAT couleur blanche immatriculé CX-737-ZK, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il appartient à Madame [A] [L], ce qu'elle admet elle-même dans son audition devant les policiers le 17 avril 2023, et ce qui ressort de la consultation du fichier SIV effectuée par eux le 27 février 2023.

Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] ne peuvent de la même manière reprocher à la SA PACIFICA de ne produire aucune pièce décrivant avec précision le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Il importe peu en effet que Monsieur [N] [F] soit spécifiquement décrit par les témoins présents sur les lieux comme étant le conducteur, puisque la preuve du fait qu'il conduisait le véhicule peut être établie par tous moyens. Il doit à cet égard être relevé qu'une description physique n'est pas effectuée seulement par Madame [X] [B], comme ils le prétendent, mais également par Monsieur [C] [O].

Au même titre, si Madame [E] [D] a effectivement rapporté la plaque d'immatriculation " CK-737-ZK " lors de son dépôt de plainte et que l'ancien professionnel garagiste, Monsieur [U] [P], l'avait lui-même relevé ainsi, l'ensemble des témoins présents sur les lieux s'accordent à dire que le véhicule impliqué était de marque VOLKSWAGEN modèle Passat de couleur blanche/claire, y compris Monsieur [U] [P] qui l'a affirmé lui-même avec certitude. Il doit être souligné que ce n'est pas le cas du véhicule correspondant à l'immatriculation " CK-737-ZK " selon la consultation effectuée sur le fichier SIV par les services de police mais que c'est le cas de celui appartenant à Madame [A] [L], et qu'il s'en déduit qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, un " K " pouvant être confondu avec un " X ".

Également, si Monsieur [N] [F], dans son audition, parle du heurt d'un véhicule de couleur " noir et orange ", il donne des éléments de précision quant à la date, au lieu et au déroulé des faits qui sont concordants avec ceux décrits par Madame [E] [D], par les trois témoins présents sur les lieux, et par sa mère dans son audition. Il convient de préciser à cet égard qu'il importe peu que Madame [A] [L] ne mentionne pas expressément la date des faits lorsqu'elle fait état des propos rapportés par son fils, car ses déclarations concordent avec celles faites par son fils qui, lui, en précise la date.

Dès lors, l'implication dans l'accident de la circulation du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle PASSAT immatriculé CX-737-ZK, appartenant à Madame [A] [L] et conduit par Monsieur [N] [F], est établie par les pièces concordantes produites par la SA PACIFICA.

S'agissant de l'imputabilité du dommage à l'accident,

En l'espèce, il est établi que le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle T-CROSS, immatriculé FV-280-QP de Madame [E] [D] a subi un dommage matériel au niveau du parechoc arrière droit, ce qui ressort notamment des photographies produites.

Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] affirment qu'il s'est écoulé plus de deux mois entre l'accident de la circulation et le constat des dommages matériels sur le véhicule de Madame [E] [D] par l'expert. Or, si le rapport d'expertise de la BCA USC PACIFICA MARSEILLE est effectivement daté du 5 avril 2023, il en ressort que le véhicule a été examiné à 7 reprises dont la première fois le 9 février 2023, soit seulement 5 jours après l'accident de la circulation. La présomption d'imputabilité ne saurait donc être écartée.

En tout état de cause, ce rapport d'expertise mentionne expressément " SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule " et " DOMMAGE IMPUTABLE : collision avec un véhicule Choc à l'arrière 180° ". S'il n'a, de toute évidence, pas été réalisé de manière contradictoire, il est corroboré par d'autres éléments de preuve, à savoir par les propos rapportés par les trois témoins présents sur les lieux et par ceux tenus par Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] eux-mêmes dans leur audition.

Il ressort en effet du témoignage de Monsieur [U] [P] que le véhicule conduit par Monsieur [N] [F] a raté son virage alors qu'il effectuait la course avec deux scooters, de l'audition de Monsieur [C] [O] qu'il est arrivé dans le virage " à toute vitesse ", de celui de Madame [X] [B] et du dépôt de plainte de Madame [E] [D] qu'il y a eu " un très grand bruit " / " un énorme fracas ". Il ressort de ces mêmes pièces que le véhicule de Madame [E] [D] était correctement stationné et qu'il s'est déplacé de deux mètres en avant à la suite du choc, ce qui est particulièrement visible sur les photographies produites au dossier dans le rapport d'enquête privée diligenté par GLOBALRISK INVESTIGATIONS et transmis à la SA PACIFICA le 20 novembre 2023.

Concernant le montant retenu et contesté, il convient de relever que si, certes certains travaux mentionnés sur la facture N°005058 de la SARL CARROSSERIE [T] du 5 avril 2023 n'ont pas été directement réalisés sur le parechoc arrière-droit du véhicule de Madame [E] [D], le rapport d'expertise n'a pas retenu le montant de 12.481,69 euros mais celui de 12.173,75 euros et a notamment exclu les frais de remplacement des amortisseurs, plaquettes et disques de frein. Dans ces conditions, certains travaux n'ont pas été considérés comme imputables à l'accident de la circulation, de sorte que les autres travaux retenus ont été considérés comme étant en lien avec celui-ci. Aussi, s'il n'est pas contesté que ce véhicule a été mis en circulation le 8 décembre 2020 et qu'il affichait un kilométrage de 47.698 kilomètres à la date de l'accident de la circulation, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] ne peuvent valablement reprocher à la SA PACIFICA de n'apporter aucun élément sur l'antériorité du véhicule dans la mesure où l'expert n'a retenu que les réparations consécutives à l'accident de la circulation.

Dans ces conditions, il convient d'indemniser la SA PACIFICA, subrogée dans les droits de Madame [E] [D], à hauteur de la somme principale de 12.173,75 euros, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985.

Sur le caractère in solidum

Si l'indemnisation incombe par principe au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué, il peut être retenue la responsabilité in solidum du propriétaire qui n'en a pas perdu la garde et du conducteur auteur de la manœuvre à l'origine de l'accident.

Il doit être rappelé qu'il existe une présomption de garde pesant sur le propriétaire du véhicule, que la notion de " gardien " suppose l'exercice des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, qu'elle peut être renversée par celui-ci s'il établit qu'il y a eu un transfert de garde au moment de la réalisation du dommage, ce qui est le cas lorsqu'il apporte la preuve qu'il en a été dépossédé par l'effet d'un vol.

En l'espèce, conformément à ce qui précède, il est établi que Madame [A] [L] est propriétaire du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle PASSAT couleur blanche immatriculé CX-737-ZK.

Il résulte de son audition et de celle de son fils du 17 avril 2023, que Monsieur [N] [F] a emprunté le véhicule sans son accord exprès le 4 février 2023. En effet celui-ci a indiqué aux enquêteurs : " je lui ai demandé le véhicule, elle ne m'a pas dit de réponse j'ai quand même pris le véhicule. Je n'ai pas eu la confirmation de sa part pour prendre le véhicule ".

Si Madame [A] [L] conteste, elle, dans son audition en avoir été informée au préalable puisqu'elle affirme " un jour mon fils [N] est venu me dire qu'il avait pris la voiture sans que je le sache et qu'il avait eu un accrochage ", il n'est pas établi que celui-ci a commis un vol de nature à renverser la présomption de garde qui lui incombe en sa qualité de propriétaire.

En conséquence, Madame [A] [L] a conservé la garde de son véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle PASSAT couleur blanche immatriculé CX-737-ZK au moment de l'accident de la circulation.

Etant responsable, le caractère in solidum de la condamnation sera retenu.

Sur les intérêts au taux légal

Conformément aux deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Il ressort du courrier en date du 10 août 2023 que la SA PACIFICA a mis en demeure Monsieur [N] [F] de lui payer la somme de 12.173,75 euros sous quinzaine.

S'il soutient, avec sa mère, Madame [A] [L], qu'il n'en a pas été destinataire, force est de constater que la SA PACIFICA produit le courrier retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " indiquant expressément qu'il en a été avisé le 22 août 2023.

Dès lors, Monsieur [N] [F] a effectivement retardé le paiement de son obligation de somme d'argent à la SA PACIFICA, en ne s'acquittant pas de la somme due à la suite de la mise en demeure, de sorte que des dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal sont dus.

Partant, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 12.173,15 euros à la SA PACIFICA, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date à laquelle Monsieur [N] [F] a été avisé du courrier de mise en demeure.

II- Sur la demande de condamnation in solidum de Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts

Il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La bonne foi est toujours présumée ; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, la SA PACIFICA ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de l'obligation de somme d'argent, qui est déjà réparé par l'intérêt moratoire alloué.

En conséquence, la SA PACIFICA sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire/in solidum de Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.

III- Sur les demandes reconventionnelles de condamnation de la SA PACIFICA au paiement de dommages et intérêts

Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la procédure engagée par la SA PACIFICA ne saurait être considérée fautive dès lors qu'il est fait droit à sa demande principale.

Aussi, il convient de préciser que l'article 32-1 du code de procédure civile fait référence à l'amende civile dont la condamnation ne peut être sollicitée par les parties.

En conséquence, les demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts diligentées à l'encontre de la SA PACIFICA, respectivement aux profits de Madame [A] [L] et de Monsieur [N] [F], seront rejetées.

IV- Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] ne produisent aucun élément sur leur situation économique, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils ne peuvent s'acquitter de l'intégralité de la dette.

En conséquence, la demande de délais de paiement formée par Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] sera rejetée.

V- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F], parties perdantes vis-à-vis de la SA PACIFICA, seront condamnés in solidum à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 12.173,15 euros à la SA PACIFICA, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ;

DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande de condamnation solidaire/in solidum de Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande de condamnation de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de condamnation de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [A] [L] et Monsieur [N] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le greffier, Le tribunal,

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