TJ 06069, 24 juill. 2025, RG 24/01944
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me VINCENT + 1 CCC Me BANCTEL + 1 CCC Me SILVANO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025 EXPERTISE
[F] [X]
c/
[J] [W] [V], [U] [H], [B] [H], [N] [T], [C] [P] épouse [T], [G] [I], [M] [K], [S] [E] épouse [K], [L] [O]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01944 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7DR
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [X]
13, Chemin du Tuvere
06650 OPIO
représentée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [J] [W] [V]
779 Chemin du Flaquier Nord
06530 LE TIGNET
représentée par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [U] [H]
1 Boulevard Georges Clémenceau
06130 GRASSE
décédé
Madame [B] [H]
1440 Chemin des moulins
06530 LE TIGNET
représentée par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [N] [T]
715 Chemin du Flaquier Nord
06530 LE TIGNET
représenté par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [C] [P] épouse [T]
715 Chemin du Flaquier Nord
06530 LE TIGNET
représentée par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [G] [I]
749 Chemin du Flaquier Nord
06530 LE TIGNET
représenté par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [M] [K]
779 Chemin du Flaquier Nord
06530 06530
représenté par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [S] [E] épouse [K]
779 Chemin du Flaquier Nord
06530 LE TIGNET
représentée par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [L] [O]
779 Chemin du Flaquier Nord
06530 LE TIGNET
représenté par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 novembre 2024, Madame [F] [X] a fait assigner Monsieur [U] [H], Madame [B] [H], Monsieur [N] [T], Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [G] [I], Monsieur [M] [K], Madame [S] [E] épouse [K], Monsieur [L] [O] et Madame [J] [W] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de faire constater l’état d’enclavement de son fonds et déterminer sur les fonds voisins le tracé et l’assiette d’un passage suffisant pour assurer sa desserte complète.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [F] [X] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 394 du code de procédure civile et 682 du code civil, de :
- prendre acte de ce que Madame [X] se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [H],
- désigner au contradictoire des parties tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de bien vouloir nommer avec mission de :
se rendre sur les lieux litigieux, parcelle B 207 de la Commune du TIGNET,les visiter et les décrire,dire si la parcelle B 207 est enclavée au sens de l’article 682 du code civil,déterminer si possible la date de l’enclavement,déterminer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fond de Madame [X],déterminer une indemnité proportionnée au dommage qu’un tel passage est susceptible d’occasionner,répondre aux dires des parties,établir un pré-rapport et déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine ;- réserver les dépens.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle B207 sur la commune du Tignet, que des travaux ont été réalisés en partie limitrophe de son terrain sans qu’elle n’en soit informée et que son terrain se trouve à ce jour enclavé. Elle précise que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de ses voisins pour tenter d’obtenir une servitude de passage n’ont pas abouti et elle estime justifier d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire des propriétaires des fonds voisins aux fins de déterminer un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds. Elle indique verser aux débats l’acte de donation de la parcelle, ainsi qu’un procès-verbal de constat établissant qu’elle est effectivement enclavée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [B] [H] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, 682 et suivants et 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- débouter purement et simplement la demanderesse de ses demandes fins et prétentions à l’endroit de Madame [B] [H],
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves d'usage émises par Madame [B] [H],
- condamner Madame [X] à verser la somme de 3.000 € à la concluante au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Elle souligne que la demanderesse ne justifiait nullement, au stade de son assignation, être propriétaire de la parcelle litigieuse ni de son caractère enclavé, raison pour laquelle elle avait sollicité de le rejet de ses demandes ; elle prend acte de la communication des justificatifs sollicités en cours d’instance. Elle note toutefois que la parcelle n°1873 dont elle est propriétaire est éloignée de la voie publique où elle ne dispose d’aucune desserte directe, mais qu’elle ne bénéficie elle-même que d’une servitude sur un chemin privé, tandis que les autres requis sont propriétaires de parcelles bénéficiant d’un accès à la voie publique. Elle estime en conséquence avoir été attraite à tort à la présente procédure.
Monsieur [N] [T], Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [G] [I], Monsieur [M] [K], Madame [S] [E] épouse [K], Monsieur [L] [O] et Madame [J] [W] [V] ont constitué avocat, lequel a formé à l’audience les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
La délivrance de l’assignation à Monsieur [U] [H] a fait l’objet, le 26 novembre 2024, d’un procès-verbal de difficulté, ce dernier étant décédé depuis le 15 mars 2021.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera donné acte à Madame [F] [X] qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [H], décédé avant l’introduction de la présente instance.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La demanderesse verse aux débats l’acte de donation en date du 29 mai 2007, aux termes duquel elle a bénéficié de son oncle de la donation de diverses parcelles sises au Tignet, dont la parcelle cadastrée B 207 faisant l’objet de la présente instance.
Elle produit également un procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2025 par Maître [Y], commissaire de justice, lequel a constaté :
- que la parcelle 207 appartenant à la requérante est entourée des parcelles B 1873 appartenant à Madame [B] [H], B 2754 appartenant aux époux [K], B 2755 appartenant à Monsieur [L] [O] et Madame [J] [W] [V], B 2352 appartenant aux époux [T] et B 208 appartenant à Monsieur [G] [I],
- que la voie publique la plus proche longe les parcelles 2352, 208, 2755 et 2754,
- qu’aucun accès carrossable ni même piétonnier, permettant de rejoindre la parcelle 207 de Madame [F] [X] n’est situé le long de cette voie, l’ensemble de cette zone étant exclusivement composée de parcelles privées bénéficiant chacune d’un accès privatif à la voie publique,
- que la parcelle 207 ne dispose donc d’aucun accès direct au Chemin du Flaquier Nord, ce qui la rend totalement enclavée,
- qu’après consultation du plan cadastral, aucun chemin ni sentier ne dessert non plus la parcelle 207.
Madame [F] [X] justifie ainsi suffisamment d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, dans la mesure où il n’est pas contesté que sa parcelle 207 est enclavée et où elle n’est pas parvenue à un accord avec ses voisins sur un éventuel désenclavement.
Il sera donné acte à Monsieur [N] [T], Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [G] [I], Monsieur [M] [K], Madame [S] [E] épouse [K], Monsieur [L] [O] et Madame [J] [W] [V] de leurs protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
Il n’y aura pas lieu à ce stade de mettre hors de cause Madame [B] [H], même si sa parcelle 1873 n’apparaît effectivement pas disposer d’un accès direct à une voie publique, elle-ci indiquant qu’elle bénéficie d’un passage sur un chemin privé et l’une des solutions amiables envisagées consistant dans la vente d’une partie de cette parcelle, qui avait été un temps envisagée par son propriétaire. Il sera pris acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [X] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d'expertise.
2/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure étant engagée dans le seul intérêt de Madame [F] [X], celle-ci supportera les entiers dépens.
La demande de mise hors de cause formée par Madame [B] [H] ayant été rejetée, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Donne acte à Madame [F] [X] qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [H], décédé avant l’introduction de la présente instance ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145 du code de procédure civile et 682 du code civil,
Déclare Madame [F] [X] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause à ce stade Madame [B] [H], propriétaire de la parcelle B 1873 ;
Donne acte à Madame [B] [H], Monsieur [N] [T], Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [G] [I], Monsieur [M] [K], Madame [S] [E] épouse [K], Monsieur [L] [O] et Madame [J] [W] [V] de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert :
Madame [R] [Z] née [A]
Géomètre expert foncier DPLG
832 boulevard pierre Sauvaigo
06480 LA COLLE SUR LOUP
Tél : 04.93.32.90.17 Courriel : [R][A].[Z]@wanadoo.fr
Experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;Accéder à la parcelle litigieuse appartenant à Madame [F] [X], sis Lieudit le Flaquier à Le Tignet (06530), cadastrée section B n°207, ainsi que sur les parcelles voisines B n°1873, B n°2754, B n°2755, B n°2352 et B n°208, appartenant respectivement à Madame [B] [H], Monsieur [M] [K] et Madame [S] [E] épouse [K], Monsieur [L] [O] et Madame [J] [W] [V], Monsieur [N] [T] et Madame [C] [P] épouse [T] et Monsieur [G] [I] ; les décrire, en dresser un plan détaillé et côté, en présence des parties, ou à défaut celles-ci dûment convoquées avec demande d'avis de réception ;Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, ainsi que les écritures et pièces communiquées dans le cadre de l'instance ;Entendre en tant que de besoin toute personne informée ;Dire si la parcelle B n°207 appartenant à Madame [F] [X] est physiquement enclavées et rechercher l'origine de l'enclave ; déterminer si possible la date de l’enclavement ;Dire s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu, soit par suite de division d'un fonds plus important ;Dans la négative, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division de même fond par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat et s'il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court des parcelles cadastrées à la voie publique, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l'assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 code civil, et ce en examinant éventuellement toute possibilité de passage même au travers de fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ; Fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; Donner tous éléments permettant de chiffrer les travaux qui seront rendus nécessaires ;Fournir tous éléments permettant de fixer les modalités de répartition des frais de construction et d'entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;Faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Dit que Madame [F] [X] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit qu'à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d'expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge :
- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informe l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, un « accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 4 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Grasse pour assurer le contrôle de cette mission, juge à qui les éventuelles correspondances devront être adressées ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de Madame [F] [X] ;
Déboute Madame [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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