TJ 06069, 24 juill. 2025, RG 25/03347
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me CORNE + 1 CCC minute à rectifier
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 24 JUILLET 2025
en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu selon la procédure accélerée au fond n°2025/410 du 26 JUIN 2025 (RG n°25/01979)
S.D.C. LES PRES FLEURIS
c/
[M] [C] [L], [Z] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03347 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLFT
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS, sis 519 avenue des Anciens Combattants 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MAZ IMMO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°878 518 224, représentée par son représentant légal en exercice.
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [C] [L]
né le 23 Juillet 1976 à CANNES
LES PRES FLEURIS Entrée 6, appartement 601
519 avenue des Anciens Combattants
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [L]
née le 05 Avril 1973 à CARVIN
LES PRES FLEURIS Entrée 6, appartement 601
519 avenue des Anciens Combattants
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
non comparante, ni représentée
***
Le présent jugement est rendu sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2025 (décision n° 2025/140- RG N°25/1979 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QFRJ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, demandeur représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [L], défendeurs non comparants ni représentés ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe des référés du tribunal judiciaire de céans le 16 juillet 2025 par Maître Emmanuelle CORNE, conseil du syndicat des copropriétaires demandeur, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés de rectifier l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a mentionné dans son dispositif :
Condamne Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
alors qu’elle aurait dû mentionner :
Condamne in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort en l’espèce à l’évidence de la lecture du jugement susvisé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de cette décision, en ce qu’elle a indiqué un nom erroné dans la dernières phrases de son dispositif,n’ayant aucun rapport avec le litige, aux lieu et place du nom des défendeurs.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, sans qu’il y ait lieu de procéder à la convocation des parties, manifestement sans intérêt compte tenu de la nature de cette erreur purement matérielle et de la défaillance des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifie comme suit l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2025 (décision n° 2025/140- RG N°25/1979 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QFRJ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, demandeur représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [L], défendeurs non comparants ni représentés :
dans le dispositif du jugement, au lieu de :
Condamne Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
il y aura lieu de lire (les modifications sont soulignées) :
Condamne in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à autre rectification ;
Dit que mention de ces rectifications sera portée en marge de l’ordonnance ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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