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TJ 06069, 24 juill. 2025, RG 25/00652


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00652
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6883f2282a8fb67db7b48e5e

Texte de la décision

6,250 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GONTARD-QUINTRIC + 1 CCC Me FRUTON
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Désistement

[P] [K] [M]
c/
[N] [L]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00652 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGEA

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [K] [M]
né le 17 Septembre 1958 à BIZERTE (TUNISIE) (70000)
286, Avenue de la Capelette
13010 MARSEILLE
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Madame [N] [L]
19, Rue Pierre Loti
06160 ANTIBES
représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [P] [M] a fait assigner Madame [N] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des 834 du code de procédure civile et 1376, 1959, 1101 à 1104, 1902 et 1904 du code civil :

- constater le nom respect par Madame [N] [L] de son engagement réitéré,
- condamner Madame [N] [L] à rembourser à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 16.633,20 € arrêtée au mois d’avril 2025, outre les mensualités suivantes, jusqu’à parfait apurement des sommes avancées, et ce, avec intérêt à la date de la mise en demeure et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Madame [N] [L] à modifier le contrat à son nom et à régler l’indemnité de rachat, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Madame [N] [L] à la somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
- condamner Madame [N] [L] à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00652 et initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [P] [M] demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [N] [L] demande au juge des référés de :

- lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Grasse, enrôlée sous le numéro RG n° 25/00652,
- prononcer l’extinction de l’instance et de l’action, pendante devant le Tribunal Judiciaire de Grasse enrôlée sous le numéro RG n° 25/00652,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’instance par elles exposés.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le demandeur se désiste expressément de son instance et de son action. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l'instance.

Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [M] ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/00652 engagée par Monsieur [P] [M] à l’encontre de Madame [N] [L] et le dessaisissement du juge des référés ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.

Le greffier Le juge des référés

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