TJ 30189, 25 juill. 2025, RG 25/03647
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03647 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD6L
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de ROUBINEAU Aurélie, greffière siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Juillet 2025 à 09 heures 59 enregistrée sous le N° RG 25/03647 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD6L présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 4] concernant :
Monsieur [J] [K] alias [J] [L]
né le 18 Juillet 2005 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2023 et notifié le 23 juillet 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2025 notifiée le 26 mai 2025 à 10 heures 06 ;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 2 juin 2025;
Vu l'ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de MeTONIAZZO ELODIE substituée par Me PERRIEN Patricia, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: oui j'ai envie de quitter la France, mais j'ai été contrôlé à [Localité 5], j'ai été placé au CRA de [Localité 8], ensuite je me suis battu avec des policiers, je vais en prison et voilà. J'avais un rendez-vous et après en prison ils m'ont dit que j'avais loupé une visite au Consulat. J'avais intérêt à y aller.
Je ne suis pas bien au centre de rétention, on m'a tapé avec une lame, j'ai un plomb dans la jambe et elle me fait mal. je vais à l'infirmerie mais ils peuvent rien faire. C'est les gens du CRA qui m'ont frappé. Je ne comprend plus rien. J'ai plusieurs traces. J'ai parlé avec tout le monde et avec le forum aussi. Personne ne peut rien faire.
Me TONIAZZO ELODIE ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me TONIAZZO ELODIE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Monsieur comme d'autres retenus se plaignent de violence au sein du centre. Ils ne doivent pas être violenté, on sait que c'est compliqué pour la sécurité, on sait que s'est particulier.
La personne étrangère déclare : quand je rentre dans la cellule, on rentre à plusieurs, on nous force pour récupérer des colis. Je ne veux pas de tout ça.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [K] [J] disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant dès le 28 février 2025 le consulat tunisien d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’après deux refus de présentation de la part de l’étranger, une présentation consulaire a pu se dérouler le 19 juin 2025 ; qu'une relance a été réalisée le 23 juin 2025 ; que l’administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires ; qu’une réponse à brève échéance reste envisageable ;
que Monsieur [K] [J] ne dispose par ailleurs d’aucune garantie de représentation ;
qu’en outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné le 5 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rebellion en récidive légale commis lors d'une précédente mesure de rétention selon ses déclarations ; qu’il avait auparavant fait l’objet de 11 signalisations au FAED principalement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que [K] [J] déclare avoir subi des violences au centre de rétention dela part d'autres retenus et des pressions pour récupérer des colis ; qu'il indique s'être fait soigner à l'infirmerie ; qu'il n'est pas en l'état démontré que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention ni que les conditions de la mesure de rétention ne permettent pas de garantir sa sécurité ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [K] alias [J] [L]
né le 18 Juillet 2005 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 25 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 25 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 25 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 4]
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me TONIAZZO ELODIE ;
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [J] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX02])
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