TJ 30189, 25 juill. 2025, RG 25/02313
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
Le 25 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/02313 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
BANQUE POPULAIRE DU SUD immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 554 200 808, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [L] [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 23.05.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/02313 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] a contracté auprès de la Banque Populaire du Sud un prêt immobilier d’un montant de 130.000 euros, remboursable en 300 mensualités, selon acte notarié en date du 14 mai 2018.
En raison de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la Banque mettait en demeure Madame [L] [U] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la Banque Populaire du Sud a attrait Madame [L] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt, et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 114.053,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 3 avril 2024, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [L] [U], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 23 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après s’être transporté au [Adresse 10] à [Localité 4].
Or, il ressort des pièces produites que cette adresse correspond à l’ancien domicile de Madame [L] [U], et notamment celle qu’elle déclarait lors de la signature de l’acte notarié le 14 mai 2018 pour l’acquisition de la maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
Depuis cette date, tous les documents versés aux débats (tableau d’amortissement, lettre de mise en demeure, relevé de compte) font mention de l’adresse [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1]).
Dès lors, il apparaît qu’il s’agit du dernier domicile connu de Madame [L] [U].
Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 19-14.893), la cour de cassation a pu préciser que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En outre, le Tribunal relève que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité n’est pas versée à la procédure.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2025 et d'enjoindre à la Banque Populaire du Sud d’une part d’assigner Madame [L] [U] à sa dernière adresse connue [Adresse 6] [Localité 8] ([Localité 3], d’autre part de verser à la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025 ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
ENJOINT à la Banque Populaire du Sud d’une part d’assigner Madame [L] [U] à sa dernière adresse connue [Adresse 5] à [Localité 9], d’autre part de verser à la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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