TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/00822
Vérifier : TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/00822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00822 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWI
AFFAIRE : Association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE C/ [G]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL MONNIER-BORDES
Copie à :
Monsieur [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 6 juin 2019, Monsieur [T] [G] a souscrit auprès de l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE un contrat de prêt d'honneur personnel pour un montant de 12.000 euros au taux d'intérêt de 0% pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de 45 échéances mensuelles de 267 euros.
Un réaménagement de la dette a été convenu le 20 janvier 2023. Le solde de la dette étant de 6.393 euros, Monsieur [T] [G] s'est engagé à procéder à son remboursement par des versements mensuels de 100 euros.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, l'association GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE a assigné Monsieur [T] [G] en référé devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
-condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 5.243 euros à titre de provision,
-condamner Monsieur [T] [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Convoqué par assignation déposée en étude, Monsieur [T] [G] a comparu.
A l'audience, l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE maintient sa demande en paiement.
Monsieur [T] [G] ne conteste pas le montant réclamé et fait état d'une situation compliquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 7 du contrat de prêt dispose qu'en cas de non réponse dans un délai de 15 jours à la mise en demeure, la déchéance du terme est acquise et le bénéficiaire doit rembourser immédiatement l'intégralité des sommes dues.
Monsieur [T] [G] a souscrit un contrat de prêt auprès de l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE pour le montant de 12.000 euros. Malgré une mise en demeure le 31 mars 2025, l'emprunteur n'a pas réglé les sommes dues. Il y a lieu par conséquent de constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit au 15 avril 2025, conformément aux dispositions contractuelles.
Selon le décompte produit, Monsieur [T] [G] reste devoir la somme de 5.243 euros. Monsieur [T] [G] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.243 euros.
Sur les autres demandes:
Monsieur [T] [G] succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [G], à payer à l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt souscrit par Monsieur [T] [G] au 15 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, à titre provisionnel la somme de 5.243 euros,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.