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TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/00364


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00364
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6883f3502a8fb67db7b4924b

Texte de la décision

9,588 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00364 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJCV

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Localité 4] représenté par son syndic en exercice C/ [P], [H]

Le : 24 Juillet 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Monsieur [M] [P]
Madame [B] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriéraires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence de [Localité 7] située [Adresse 1],

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]

comparante à l'audience du 20 mars 2025

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 10 juillet 2025 ;

A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5].

A la date du 22 janvier 2025, ils ont été mis en demeure d'acquitter un arriéré de charges.

Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
- 3 784,96 € représentant l'arriéré de charges (2 215 €) et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 2 à 4 - exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et capitalisation des intérêts ;
- 1 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

A l'audience du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué qu'il restait une dette d'un montant de 1 258 € au titre de l'arriéré de charges.

Madame [B] [H], en personne, a affirmé avoir procédé à des virements, précisant ne pas avoir reçu les courriers de relance en raison de l'incendie du bureau de poste de [Localité 6] et s'opposant aux frais et dépens.

La réouverture des débats a été ordonnée par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 juin 2025 (n° RG 25/00364) afin que les parties puissent formuler toutes observations utiles et produire les documents permettant de justifier du vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024 et des charges facturées sous la dénomination " reprise FONCIA ".

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Un extrait du grand livre comptable pour l'exercice 2023,
- Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025, sans actualisation de la demande,
- Le relevé de compte copropriétaire pour la période du 1er juin 2023 au 1er juillet 2025,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024,
- Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025,
- La mise en demeure du 14 janvier 2025, présentée le 22 janvier 2025 et revenue à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ",
- Un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2025,
- Le relevé de propriété.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte arrêté au 1er avril 2025 les sommes de :
- 4 x 52 €, 2 x 53,17 €, 2 x 60 € et 60,87 €, soit un total de 495,21 € correspondant à des frais de mise en demeure, de relance et de contentieux indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 763,47 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et de 1 046,64 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 1 810,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 pour la somme de 1 793,96 € et à compter du 25 février 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS LAMY, les sommes de :
- 763,47 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et de
- 1 046,64 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025),

Soit un total de 1 810,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 pour la somme de 1 793,96 € et à compter du 25 février 2025 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 février 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS LAMY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [B] [H] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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