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TJ 38185, 15 juill. 2025, RG 23/05399


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Date
15/07/2025
Numéro
23/05399
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.2 JAF
Type
other
Id
6883f3552a8fb67db7b49324

Texte de la décision

2,193 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.2 JAF-FO
N° RG 23/05399 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LORK

MINUTE N° :

Affaire :

[R]
c/
[E]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [U] [N] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.2 JAF-FO 15 JUILLET 2025
N° RG 23/05399 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LORK
À l’audience du 08 Avril 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation du 18 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2024 ;

DEBOUTE les parties de leur demande de divorce pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires au divorce ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT que Madame [U] [R] et Monsieur [Y] [E] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Romane DASSOT Aurélie FINE

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