TJ 38185, 15 juill. 2025, RG 23/05399
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF-FO
N° RG 23/05399 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LORK
MINUTE N° :
Affaire :
[R]
c/
[E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [N] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF-FO 15 JUILLET 2025
N° RG 23/05399 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LORK
À l’audience du 08 Avril 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 18 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2024 ;
DEBOUTE les parties de leur demande de divorce pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires au divorce ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Madame [U] [R] et Monsieur [Y] [E] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Aurélie FINE
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