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TJ 45234, 17 juill. 2025, RG 23/00410


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Date
17/07/2025
Numéro
23/00410
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6883f43e2a8fb67db7b495b8

Texte de la décision

7,628 caractères

Notifié le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
17 Juillet 2025

N° RG 23/00410 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOYS
Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Mme [H] [L]
domiciliée : chez M. [B] [Z]
TOUM ETOUB
[Localité 1] ALGERIE
non comparante, ni représentée.

DEFENDERESSE :

Organisme CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] suivant pouvoir du 12 mai 2025.

A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 juillet 2008, Madame [H] [B] divorcée [L] a sollicité la CARSAT Centre Val de Loire aux fins de versement d’une pension de réversion du chef de son ex-conjoint, Monsieur [F] [L], décédé le 11 février 1994.

Le 15 janvier 2009, la CARSAT Centre Val de Loire a rejeté sa demande au motif que ce droit était déjà attribué à une autre épouse de Monsieur [F] [L], Madame [D] [J] épouse [L].

Par courrier du 20 juillet 2009, Madame [H] [B] divorcée [L] a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire d’un recours à l’encontre de cette décision.

Réunie en sa séance du 6 août 2009, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [H] [B] divorcée [L].

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 août 2023, Madame [H] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire en date du 6 août 2009.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de signification par la CARSAT Centre Val de Loire de ses conclusions à la partie adverse.

A l’audience du 13 mai 2025, Madame [H] [B] divorcée [L] ne comparaît pas ni personne pour elle.

La CARSAT Centre Val de Loire comparaît dûment représentée et sollicite que le recours formé par Madame [B] divorcée [L] soit déclarée irrecevable comme forclos.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006, disposait : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »

En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.

Il n’est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l’espèce, Madame [H] [B] épouse [L] a entendu saisir la présente juridiction d’un recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire en date du 6 août 2009.

Il sera précisé que la CARSAT Centre Val de Loire ne justifie pas de la signification de ses conclusions. Toutefois, par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2025, Madame [B] divorcée [L] a adressé au greffe du Tribunal une copie desdites conclusions, de sorte qu’il y a lieu de les admettre aux débats comme étant contradictoires.

Si la CARSAT Centre Val de Loire soutient que ce recours doit être déclaré irrecevable comme forclos, force est de constater que la Caisse ne produit aucun accusé de réception du courrier de notification de la décision du 6 août 2009, ce qui ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de forclusion dont elle se prévaut ni, comme elle le soutient, de démontrer du caractère définitif de cette décision.

Au surplus, la CARSAT Centre Val de Loire a réadressé ladite décision à Madame [L] par courrier du 20 mars 2023. Or en l’absence de preuve d’une première notification, il aurait pu être considéré que ce second courrier constituait en réalité la notification de la décision de la Commission de recours amiable du 6 août 2009. Là encore, aucun accusé de réception du courrier n’est produit,

Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.

Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).

En l’espèce, Madame [H] [B] divorcée [L], demanderesse à l’instance et régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et du décret n°62-1020 du 28 août 1962, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée.

Si elle Madame [B] divorcée [L] a fait parvenir au Tribunal divers documents, par courriers reçus les 17 octobre 2024 et 31 janvier 2025, elle ne justifie pas de leur envoi à la partie adverse et n’a donc pas valablement pu se dispenser de comparaître au regard des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, Madame [B] divorcée [L] ne saisit le Tribunal d’aucun moyen à l’appui de son recours, qui ne peut donc qu’être rejeté.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Compte tenu de l’issu du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par défaut et en dernier premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [H] [B] divorcée [L] recevable ;

DEBOUTE Madame [H] [B] divorcée [L] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI

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