TJ 45234, 17 juill. 2025, RG 23/00187
Vérifier : TJ 45234, 17 juill. 2025, RG 23/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKVO
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [I] [Z]
ASEA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 13 avril 2023, Monsieur [I] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062730774 émise par l'[8] et signifiée par acte de commissaire de justice le 17 mars 2023, relative aux cotisations sociales et majorations pour les troisième et quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, pour un montant total de 967 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [I] [Z] ne comparait pas ni personne pour lui. L’[Adresse 7] comparaît dument représentée. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2024 pour comparution de Monsieur [Z], à sa demande.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [I] [Z] ne comparaît pas ni personne pour lui. L’[6] comparaît dûment représentée. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2025, à la demande de Monsieur [Z] qui demeurait dans l’attente de la réponse apportée à sa demande d’aide juridictionnelle.
Par décision en date du 25 novembre 2024, le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par Monsieur [I] [Z] au motif que ce dernier n’avait pas transmis les documents et renseignements demandés dans les délais impartis.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [I] [Z] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’[Adresse 7] comparaît dûment représentée et s’en réfère à ses conclusions dont elle justifie de l’envoi contradictoire préalablement à l’audience.
L’[6] demande que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [Z] soit déclarée irrecevable comme étant forclose. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé en l’espèce que du fait du mécanisme de l’opposition à contrainte, Monsieur [Z] opposant à la contrainte, a la qualité procédurale de défendeur. Il sera donc fait application des dispositions précitées.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 17 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 avril 2023, soit hors du délai légal de 15 jours. L’opposition sera donc déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [I] [Z] à la contrainte n°0062730774 du 28 février 2023 lui ayant été signifiée le 17 mars 2023 par l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.