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TJ 45234, 16 mai 2025, RG 25/02859


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Date
16/05/2025
Numéro
25/02859
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6883f47a2a8fb67db7b49680

Texte de la décision

7,358 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02859 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HE6Q
Minute N°

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 16 Mai 2025

Le 16 Mai 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 Mai 2025, reçue le 15 Mai 2025 à 14h48 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 23 avril 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans

Vu les avis donnés à Monsieur [H] [Z], à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à maître BURGEVIN Anne avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [H] [Z]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de maître BURGEVIN Anne, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de [C] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître BURGEVIN Anne en ses observations.

M. [H] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [H] [Z], né le 16 août 1994 à [Localité 5] en Algérie a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 21 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 23 avril 2025.

Par requête en date du 15 mai 2025, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z].

Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [H] [Z] a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 avril 2025 confirmée par la Cour d’appel le 23 avril 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique malgré sa relance du 12 mai 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Monsieur [H] [Z] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Si les relations diplomatiques avec les autorités d’Algérie sont actuellement au cœur de tensions, il n’est nullement démontré une impossibilité de mettre en œuvre la mesure d’éloignement de Monsieur [H] [Z] durant le temps de la rétention administrative.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [H] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Mai 2025 à ‘[Localité 4]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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