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TJ 45234, 24 juill. 2025, RG 25/04193


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Date
24/07/2025
Numéro
25/04193
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6883f47b2a8fb67db7b4968c

Texte de la décision

8,974 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/04193 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHXC
Minute N°25/00941

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Juillet 2025

Le 24 Juillet 2025

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Juillet 2025, reçue le 22 Juillet 2025 à 16h39 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 1er juillet 2025,

Vu les avis donnés à Monsieur [I] [T], à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [T] alias [T] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [F] [V] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [H] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [C] [R] né le 21/11/2006
né le 21 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [I] [T] alias [T] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [F] [V] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [H] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [C] [R] né le 21/11/2006 n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

M. [I] [T] alias [T] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [F] [V] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [H] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [C] [R] né le 21/11/2006 en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 juin 2025 à 10h06.

Un magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 28 juin 2025 confirmée le 1er juillet 2025 par la Cour d’appel d’Orléans, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours”.

Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [T] [I], en possession de la copie d’un passeport expiré, la préfecture de [Localité 3] Atlantique avait, tandis qu’il était encore détenu mais que la date de sa libération devenait proche, saisi les autorités consulaires de ce pays d’une demande de laissez-passer consulaire le 20 mai 2025. Au moment de la levée d’écrou le 23 juin 2025, ces dernières en avaient été avisées, occasion pour la préfecture de renouveler sa demande précédente.
En parallèle, une demande de routing avait également été effectuée (AR du même jour, à 16h14), qui avait été transmise aux autorités consulaires algériennes le 26 suivant.
Un départ étant prévu le 13 août 2025 à 14h35 (place réservée sur un vol [Localité 6] Roissy-Alger), ces éléments ont également été communiqués au consulat d’Algérie le 22 juillet 2025.

Depuis, la préfecture de [Localité 3] Atlantique reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes.

A ce stade de la procédure, il sera rappelé que :
- d’une part, l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d’[Localité 5], 5 décembre 2024, n° 24/03262). Ce qui est le cas en l’espèce, comme rappelé dans les décisions sus-viséds des 4 et 6 juin 2025
Aussi, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités puisque le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
- d’autre part, l’argument tenant au blocage des relations entre France et Algérie ne saurait être retenu en l’espèce, eu égard à la délivrance antérieure d’un passeport et à l’obtention d’un routing avec un vol prévu dans un délai inférieur à 30 jours qui permettent d’abonder dans le sens de perspectives d’éloignement.

En outre, si le conseil du retenu a, à l’audience, contesté le bien-fondé du placement en rétention administrative en estimant que, à l’instar d’autres ressortissants algériens, il aurait d’emblée dû être assigné à résidence, il sera rappelé que ce n’est pas à ce stade procédural-là que de tels arguments peuvent être soulevés, le principe-même de la rétention administrative ayant été précédemment validé, avec une 1ère prolongation ordonnée par le juge du fond puis confirmée par la Cour d’appel.

Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] alias [T] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [F] [V] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [H] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [C] [R] né le 21/11/2006 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [T] alias [T] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [F] [V] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [H] [R] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [C] [R] né le 21/11/2006 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 24 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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