TJ 45234, 21 févr. 2025, RG 25/01006
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01006 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBMB
Minute N°25/00269
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Février 2025
Le 21 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 juillet 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 16 février 2025, notifié à Monsieur [D] [N] le 16 février 2025 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 février 2025 à 17h45
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 Février 2025, reçue le 19 Février 2025 à 22h20
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [N]
né le 29 Juillet 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître EL ATRASSI avocate au barreau de Rouen, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître EL ATRASSI en ses observations.
M. [D] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 février 2025.
Il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire […] 3° Du fait qu'elle bénéficie […] du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ».
L’article 63-3 du même Code prévoit que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. »
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier concernant la procédure de garde à vue que, Monsieur [D] [N] a été placé en garde à vue le 15 février 2025 à 12h50 pour des faits de violence.
Le procès-verbal de garde à vue (n°2025/005961) indique que Monsieur [D] [N] a sollicité un examen médical le même jour à 12h59 (page 20 de la pièce jointe numéro 1). Le même jour, Monsieur [D] [N] a de nouveau sollicité l’intervention d’un médecin à 20h00 (page 34 de la pièce jointe numéro 1). Enfin, Monsieur [D] [N] a de nouveau demandé à exercer son droit d’être examiné par un médecin le 16 février à 2h10 (page 41 de la pièce jointe numéro 1).
Si les agents de police justifient avoir adressé une réquisition pour l’intervention d’un médecin, il sera relevé que, contrairement aux exigences de l’article 63-3 alinéa 4 susvisé, aucun certificat médical n’est versé à la procédure.
De surcroît, s’il ressort des mentions du procès-verbal de fin de garde à vue que Monsieur [D] [N] a finalement pu consulter un médecin le 15 février 2025 à 22h05 et le 16 février 2025 à 2h40, il n’est nullement justifié de l’absence d’examen médical au moment où l’intéressé a réalisé sa première demande.
Au surplus, alors même que Monsieur [D] [N] a fait état de ses problèmes de santé dès le début de la mesure de garde à vue, il sera relevé que les mentions du procès-verbal de fin de garde à vue n’indiquent aucunement les conclusions du médecin.
Dès lors, il n’est pas permis d’établir que la mesure de garde à vue était compatible avec son état de santé, ce qui porte substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [D] [N].
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01006 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01024 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01006 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBMB ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Février 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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