TJ 45234, 13 mars 2025, RG 25/01407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01407 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCGG
Minute N°25/00361
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Mars 2025
Le 13 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 12 Mars 2025, reçue le 12 Mars 2025 à 09h25 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [E]
, au Procureur de la République, à Me BURGEVIN Anne , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [E]
Alias :
- [E] [R] né le 25 août 2002 de nationalité algérienne
- [B] [Z] né le 25 août 2006 à [Localité 2] de nationalité tunisienne
né le 25 Août 2003 à ALGERIE (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître BURGEVIN Anne , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [M] [X] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BURGEVIN Anne en ses observations.
M. [V] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [V] [E] a été placé en rétention administrative le 11 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 février 2025 confirmée en appel le 18 février 2025.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Au soutien de la demande de levée de la mesure de rétention administrative, le conseil de Monsieur [V] [E] relève qu’alors que ce dernier a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, de placement en assignation à résidence et en centre de rétention administrative, les autorités préfectorales n’ont jamais réussi à obtenir de laissez-passer consulaire pour reconduire Monsieur [V] [E] à la frontière, relevant de surcroît que l’obligation de quitter le territoire français ne mentionne aucun pays de renvoi.
A l’audience, Monsieur [V] [E] confirme être de nationalité algérienne et posséder de la famille en Algérie, tandis qu’il explique qu’il souhaite rester en France pour y faire sa vie.
En l’espèce, au regard des pièces fournies, il ressortait que la préfecture du Calvados s’adressait aux autorités consulaires d’Algérie aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire le 12 février 2025 ; que malgré sa relance du 03 mars 2025 par courriel, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Il sera relevé que le présent juge doit apprécier le dossier au regard de la procédure dont il est saisi à savoir le placement de Monsieur [V] [E] en rétention administrative depuis le 11 février 2025 sur la base d’une obligation de quitter le territoire français également prise le 11 février 2025 et que la circonstance que de précédentes mesures n’aient pas été mises à exécution ne lie pas le présent juge dans son office relative à la demande de deuxième prolongation.
Il sera rappelé en outre que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes ayant une réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03262), ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à l’autorité administrative du temps de réponse des autorités consulaires dès lors que le préfet les a régulièrement saisies.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de Douai 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [V] [E] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Mars 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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