Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 25 mars 2025, RG 25/01704


Vérifier : TJ 45234, 25 mars 2025, RG 25/01704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
25/01704
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6883f4b92a8fb67db7b497be

Texte de la décision

9,073 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/01704 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCYW
Minute N°25/00411

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Mars 2025

Le 25 Mars 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, greffier à l’audience et de Maxime PLANCHENAULT, greffier lors du délibéré

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 24 Mars 2025, reçue le 24 Mars 2025 à 14h44 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [V] [W] alias [R], à PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [V] [W] alias [R]
né le 29 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [E] [K]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mahamadou KANTE en ses observations.

M. [V] [W] alias [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [V], né le 29 novembre 1998 à [Localité 1] a été placé en rétention administrative le 23 février 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 4] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 28 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 5] en date du 3 mars 2025.

Par requête en date du 24 mars 2025, la préfecture de la Gironde a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V].

I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en faits.

En l’espèce, il ressort de la saisine préfectorale en date du 24 mars 2025 à 14h44 que la préfecture de la Gironde sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [V].

Après vérification, il sera constaté que la disposition du CESEDA permettant d’ordonner une seconde prolongation est bien visée.

En conséquence, la requête de la préfecture de la Gironde sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté.

II – Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention administrative, au motif que l’état de santé de Monsieur [W] [V] serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Au soutien de sa demande, il indique que l’intéressé est sujet à un état dépressif, qu’il a commis une tentative de suicide et qu’à la suite d’une altercation avec d’autres retenus, il a une fracture à un doigt de la main droite.

En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [W] [V] ne présente aucun élément probant concernant son état médical et permettant d’attester la réalité de ses allégations.

Le moyen sera donc rejeté.

III – Sur le fond

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [W] [V] a été placé en rétention administrative le 23 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 février 2025 confirmée en appel le 3 mars 2025.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Gironde malgré sa relance du 14 mars 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 3] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).

Ainsi, Monsieur [W] [V] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Enfin, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, il n’est pas démontré une impossibilité totale de procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] alias [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [V] [W] alias [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Mars 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Mars 2025 à ‘[Localité 5]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.