Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 22 juill. 2025, RG 25/00060


Vérifier : TJ 67482, 22 juill. 2025, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM JEX
Type
other
Id
6883f7882a8fb67db7b49ea5

Texte de la décision

6,766 caractères

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSWX

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]

[Localité 9]

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSWX

Minute n°

copie certifiée conforme le

22 juillet 2025 à :

- Mme [H] [G]

- LE FOYER MODERNE DE [Localité 8]

copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :

- Me Guy BENICHOU

- Me Philippe DIETRICH

pièces retournées

le 22 juillet 2025
Me Guy BENICHOU
Me Philippe-didier DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Madame [H] [G]
née le 25 Août 1966 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2025-003717 du 09 mai 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 24 Juin 2025

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSE DU LITIGE

LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] a donné à bail à Madame [H] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Localité 5] par contrat du 13 août 2019, pour un loyer mensuel de 337,80 € et, notamment, une provision sur charges de 64,49 €.

Des loyers sont demeurés impayés, et dès lors, LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM a fait signifier un commandement de payer puis a fait assigner Madame [H] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir constater la résiliation du bail, subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, et en tout état de cause d’obtenir l'expulsion et la condamnation au paiement.

Par jugement du 19 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté la résiliation du contrat de bail, accordant à la locataire des délais de paiement sur une durée de 36 mois, et suspendant les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés.

Les délais de paiement n’ont pas été respectés.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [H] [G] le 10 avril 2025.

Par requête déposée le 27 mai 2025, Madame [H] [G] a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande tendant à obtenir des délais à hauteur de douze mois pour pouvoir quitter les lieux suite à la signification du commandement de quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.

Lors de cette audience, Madame [H] [G], représentée par son Conseil, a repris les termes de sa requête. Elle explique solliciter des délais pour quitter le logement et avoir entrepris des démarches avec son assistante sociale pour se reloger. Elle a connu des difficultés en raison de son état de santé qui ne lui permet plus de travailler. Elle a déposé un dossier de surendettement.

LE FOYER MODERNE DE [Localité 8], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 23 juin 2025 et indique ne pas s’opposer à la demande de Madame [H] [G] jusqu’au 31 mars 2026 au plus tard, étant précisé que cet accord est subordonné au paiement par la requérante d’une indemnité d’occupation d’un montant de 485,92 €. La société bailleresse sollicite également qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’indemnité d’occupation, l’expulsion pourra reprendre sans formalité. Il est également conclu au rejet du surplus des demandes. En tout état de cause, LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] conclut à la condamnation de Madame [H] [G] à lui verser un montant de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte du FOYER MODERNE DE [Localité 8].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, l’échéancier de paiement n’a pas été respecté, et la société bailleresse a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Madame [H] [G] justifie être bénéficiaire d’une pension d’invalidité, et justifie également de sa recherche d’un autre logement. Elle verser au débat un certificat médical émanant de son Médecin dont il ressort que qu’elle présente des « difficultés psychiques et des maladies physiques très impactantes… L’expulsion de son appartement serait préjudiciable tant psychiquement que physiquement… ».
LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] ne s’oppose pas à la demande de délai, sous réserve du respect du versement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [G] et de lui allouer un délai de douze mois afin de permettre son relogement.
La demande relative à l’indemnité d’occupation sera rejetée, et ce dans la mesure où LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] possède d’ores et déjà un titre exécutoire lui permettant le recouvrement de cette somme mensuelle.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Madame [H] [G] un délai de douze mois pour quitter le logement sis au [Adresse 3]) à [Localité 5] loué par LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] par contrat conclu le 13 août 2019 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.