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TJ 67482, 22 juill. 2025, RG 24/06531


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Date
22/07/2025
Numéro
24/06531
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6883f78a2a8fb67db7b49edf

Texte de la décision

7,928 caractères

N° RG 24/06531 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WM

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 2]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06531 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WM

Minute n°

copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :

- Me Caroline BENSMIHAN

- Me Bernard ALEXANDRE

pièces retournées

le 22 juillet 2025

Me Bernard ALEXANDRE
Me Caroline BENSMIHAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [I]
né le 10 Décembre 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Bilal EL MAHFOUDI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. SOCIETE D’AMEUBLEMENT ET DE DECORATION STRASBOURGEOISE - SADS ([Adresse 8])
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°889 229 191
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella HUET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
[C] [R], Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé le 24 Juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant-dire droit en date du 7 janvier 2025, auquel il y a lieu de se référer, la Juridiction de céans ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION STRASBOURGEOISE (ci-après la SAS SADS) de faire valoir ses arguments en défense. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025, puis à l’audience du 6 mai 2025.

Lors de cette audience, Monsieur [Y] [I], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu ;De condamner la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise à lui verser la somme de 6 200 € au titre du remboursement de la commande ;De condamner la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise à retirer les fauteuils de son domicile, à ses frais, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; De condamner la Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise au paiement de la somme de 3 100 € à titre de dommages et intérêts ;De la condamner au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.

La SAS SADS, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées lors de l’audience, et demande, sous exécution provisoire :

De débouter Monsieur [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,

De le condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS SADS.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il ressort de l’article L 217-3 du Code de la consommation que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5… ».

L’article L 217-4 du même Code dispose : « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat ».

Enfin, l’article L 217-5 dispose : « I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage…. ».

En l’espèce, il ressort du bon de commande produit par les parties et de l’extrait de catalogue versé au débat par la SAS SADS que le modèle de fauteuil BEST existe et qu’il était proposé à la vente par cette société.

C’est d’ailleurs ce modèle qui est indiqué sur le bon de commande validé par Monsieur [Y] [I].

De plus, le modèle reçu par Monsieur [Y] [I], ainsi que le démontrent les photographies versées au débat par le demandeur lui-même, correspond à celui visé dans l’extrait de catalogue et à celui indiqué dans le bon de commande. Le modèle livré présente d’ailleurs les « pieds chromé disque » tel que souhaité par le client lors de la commande.

En conséquence, il ne saurait être reproché à la SAS SADS un défaut de conformité.

Monsieur [Y] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Y] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SADS, Monsieur [Y] [I] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION STRASBOURGEOISE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens ;

RAPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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